La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2006 | FRANCE | N°06-CRD049

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 18 décembre 2006, 06-CRD049


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Boccon-Gibod, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Monsieur Pierre X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Riom en date du 24 mai 2006 qui lui a alloué une indemnité de 50 839,61 euros sur le fondement de l'

article 149 du code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 no...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Boccon-Gibod, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Monsieur Pierre X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Riom en date du 24 mai 2006 qui lui a alloué une indemnité de 50 839,61 euros sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 novembre 2006 le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Khanifar, avocat au Barreau de Clermont-Ferrand représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les pièces complémentaires de Me Khanifar ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Me Honnet, avocat substituant Me Khanifar, assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Boccon-Gibod, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 24 mai 2006, le premier président de la cour d'appel de Riom a alloué à M. X... les sommes de 20 839, 61 euros et de 30 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral à raison d'une détention provisoire de neuf mois et vingt et un jours effectuée du 22 juin 2004 au 11 avril 2005 pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d'acquittement devenu définitif ;

Attendu que M. X... a formé, le 29 mai 2006, un recours régulier contre cette décision et, réitérant ses demandes initiales, a sollicité l'allocation des sommes de 261 622,55 euros et 130 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor, comme l'avocat général, concluent à la confirmation de la décision déférée ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Sur la perte des salaires et des points retraite :

Attendu que M. X... sollicite la réparation du préjudice résultant de la perte de ses salaires bruts ainsi que de ses points de retraite correspondant à la période du 6 février 2003, date du début du contrôle judiciaire, au 15 août 2005, date de sa reprise d'activité, qu'il évalue à la somme globale de 78 249,29 euros ;

Attendu que le premier président a réparé la perte des salaires nets correspondant à la période du 22 juin 2004 au 1er avril 2005, soit 18 839,61 euros et a rejeté la demande présentée au titre de la perte des points de retraite ;

Attendu que la réparation intégrale du préjudice subi de ces chefs justifie que soit allouée une somme correspondant à la perte de rémunération subie par M. X... du jour de son placement sous écrou, le 22 juin 2004, jusqu'à la reprise de son travail, le 16 août 2005 ; que, M. X... établissant qu'il n'a pu cotiser pour sa retraite pendant cette période, il doit également lui être accordé une indemnité en réparation de la perte des cotisations nécessaires à la constitution des points de retraite, soit, au vu du décompte produit, la somme globale de 34 587, 24 euros ; que la décision du premier président sera donc réformée de ce chef ;

Sur le préjudice lié à l'évolution de carrière :

Attendu que M. X... fait valoir qu'il avait été pressenti pour un poste de responsable de lycée et que cette proposition a été compromise par l'interdiction professionnelle imposée par le juge d'instruction, ce qui a nui à l'évolution de sa carrière ; qu'il réclame de ce chef la somme de 70 000 euros ;

Attendu cependant que le préjudice allégué résulte de la mesure de contrôle judiciaire et non de la détention provisoire et ne peut être indemnisé sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale ;

Sur la renonciation à une acquisition immobilière :

Attendu que le demandeur explique qu'il avait obtenu un accord de prêt pour l'achat d'un appartement et que l'aléa judiciaire l'a contraint à renoncer à son projet ; qu'il évalue le dommage subi, résultant de la hausse des prix de l'immobilier, à 30 000 euros ;

Mais attendu que ce préjudice n'étant pas directement lié à la détention provisoire, la demande de chef doit être rejetée ;

Sur les divers frais :

Attendu que M. X... sollicite le remboursement de frais d'annulation d'un voyage au Maroc qui devait se dérouler du 14 juillet au 18 août 2002 et qui a été compromis suite à une convocation du juge d'instruction, de frais de transport exposés pour se rendre aux convocations du juge d'instruction et aux rendez-vous fixés par les experts, de frais de courriers adressés au juge d'instruction, de dépenses médicales restées à charge, de frais exposés par sa famille (parents et frères et soeurs) pour lui rendre visite à la maison d'arrêt ainsi que diverses dépenses dont il a continué à assumer la charge pendant la détention (loyers, taxe habitation, assurance automobile, redevance télévision, cotisation carte bancaire) ;

Mais attendu que ces dépenses résultant, pour les unes, de la procédure judiciaire et non, directement, de la détention (frais d'annulation de voyage, de transport, de courrier, médicaux) ne peuvent être éventuellement indemnisées que sur le fondement de l'article 781-1, devenu l'article 141-1, du code de l'organisation judiciaire relatif à la réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice en cas de faute lourde ; que, pour les autres, elles correspondent à un préjudice subi par des tiers (frais exposés par la famille) ; qu'aucune d'elles ne peut donc faire l'objet d'une réparation sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale ; que, par ailleurs, l'indemnité qui répare la perte des salaires étant de nature à remettre M. X... dans la situation où il se serait trouvé s'il n'avait pas été incarcéré, il ne peut cumulativement prétendre à une indemnité correspondant au montant de dépenses dont il aurait dû s'acquitter s'il n'avait été incarcéré (loyers, taxe d'habitation, assurance automobile, redevance télévision, cotisation carte bancaire) ; qu'en conséquence, la décision de rejet du premier président doit être confirmée ;

Sur les frais d'avocat :

Attendu que le demandeur sollicite, à ce titre, la somme de 70 880,20 euros et produit des factures de plusieurs avocats qui, non détaillées, ne peuvent, à elles seules, faire preuve des frais et honoraires en rapport direct avec la détention; que, toutefois, la facture de Me Khanifar, du 13 décembre 2005, mentionne notamment l'assistance devant la chambre de l'instruction à l'occasion d'une demande de mise en liberté ainsi que des visites aux maisons d'arrêt de Riom et d'Aurillac, ce qui permet d'évaluer le montant des frais d'avocat justifiés, directement occasionnés par la détention à la somme de 4 000 euros, qui lui sera allouée ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu qu'à l'appui de sa demande en réparation du préjudice moral, M. X... se prévaut des conditions éprouvantes de sa détention, dans une maison d'arrêt dont il dénonce la vétusté et la promiscuité imposée par l'enfermement en cellules collectives ; qu'il insiste sur la souffrance ressentie en raison de l'éloignement du lieu de détention par rapport à sa famille, de l'état de santé de sa mère et du décès de sa grand-mère, survenu pendant la détention, et aux obsèques de laquelle il n'a pu assister ;

Attendu que, compte tenu de ces éléments, ainsi que l'âge du demandeur au moment de son incarcération (42 ans), la durée de celle-ci (neuf mois et vingt et un jours), l'absence de passé carcéral, la condamnation en première instance à une peine criminelle et la nature de l'infraction au regard de la profession exercée par l'intéressé, il apparaît que l'indemnité allouée en première instance constitue la juste réparation du préjudice moral causé par la détention ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE partiellement le recours de M. Pierre X... et statuant à nouveau ;

Lui ALLOUE les sommes de :

. 34 587, 24 euros (TRENTE QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES) au titre de la perte des salaires et des cotisations nécessaires à la constitution des points de retraite pour la période du 22 juin 2004 au 16 août 2005 ;

. 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre des frais d'avocat ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 18 décembre 2006 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 06-CRD049
Date de la décision : 18/12/2006
Sens de l'arrêt : Recevabilité partielle

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Riom, 24 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 18 déc. 2006, pourvoi n°06-CRD049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chaumont

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.CRD049
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award