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18/12/2006 | FRANCE | N°06-CRD034

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 18 décembre 2006, 06-CRD034


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Boccon-Gibod, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 13 mars 2006 qui a alloué à M. Christophe X... une indemnité de 1 967,61

euros au titre de son préjudice matériel et une indemnité de 7 600 euros au titre de s...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Boccon-Gibod, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 13 mars 2006 qui a alloué à M. Christophe X... une indemnité de 1 967,61 euros au titre de son préjudice matériel et une indemnité de 7 600 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 1 196 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 novembre 2006 le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions en défense de Me Spinosi, avocat à la Cour de cassation représentant M. X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de Me Spinosi, avocat assistant M. Veron, celles de M. X... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Boccon-Gibod, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 13 mars 2006, le premier président de la cour d'appel de Rennes a alloué à M. X... une somme de 1 967,21 euros en réparation du préjudice matériel et une somme de 7 600 euros en réparation du préjudice moral, outre une somme de 1 196 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en raison d'une détention provisoire d'une durée de vingt neuf jours effectuée du 6 juin 2003 au 4 juillet 2003 ;

Que l'agent judiciaire du Trésor a formé un recours régulier contre cette décision portant exclusivement sur le montant accordé au titre du préjudice moral dont il demande la réduction ;

Que M. X... a conclu au rejet du recours et sollicité 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que l'avocat général a conclu à la minoration de l'indemnité allouée ;

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, causé par la privation de liberté ;

Attendu que pour allouer au demandeur la somme de 7 600 euros en réparation de son préjudice moral le premier président s'est fondé exclusivement sur la durée de la détention ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor estime que la somme est trop élevée au regard cette seule motivation et fait observer que l'intéressé, qui ne rapporte la preuve d'aucune circonstance ayant pu aggraver son préjudice, avait déjà subi une précédente incarcération dans le même établissement pénitentiaire ;

Attendu que le demandeur souligne l'extrême angoisse provoquée par sa détention, qui a nécessité une prise en charge thérapeutique et les conséquences familiales qui en sont résultées ;

Attendu que M. X... a été brutalement séparé de sa famille à la veille du baptême de l'un de ses enfants ; qu'il a dû être soumis à un traitement médicamenteux à base d'anxiolytiques et d'antidépresseurs durant son incarcération ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'incrimination (viol) et à la gravité de la peine encourue, le choc carcéral dont l'importance est révélée par les troubles de santé, n'a pu être atténué par une courte incarcération antérieure subie à l'occasion d'une procédure correctionnelle alors que l'intéressé était mineur ;

Attendu qu'eu égard à l'âge du demandeur au moment de son incarcération (30 ans), de la durée de celle-ci (vingt neuf jours), des facteurs d'aggravation résultant de la séparation brutale d'avec sa famille et de troubles psychologiques pendant la détention, ainsi que de l'absence de facteur susceptible d'atténuer le choc carcéral, il apparaît que le préjudice moral de M. X... est entièrement réparé par la somme de 7 600 euros allouée par le premier président ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

ALLOUE à M. Christophe X... la somme de 1 000 (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 18 décembre 2006 par le président de la commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 06-CRD034
Date de la décision : 18/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Rennes, 13 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 18 déc. 2006, pourvoi n°06-CRD034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Nési

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.CRD034
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