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20/11/2006 | FRANCE | N°06-CRD039

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 20 novembre 2006, 06-CRD039


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Monsieur Medhi X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 28 mars 2006 qui lui a alloué une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de

l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 350 euros sur le fondement de l'...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Monsieur Medhi X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 28 mars 2006 qui lui a alloué une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 octobre 2006, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Fillon, avocat au Barreau de Rouen représentant M. Medhi X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Fillon, avocat assistant M. Medhi X..., celles de M. Medhi X..., comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu qu'en cours de délibéré, après la clôture des débats, M. X... a fait parvenir de nouvelles pièces à la commission qui les a reçues le 20 novembre 2006 ;

Attendu que ces pièces versées parvenues tardivement et non communiquées à la partie adverse, ne peuvent être admises en application du principe de la contradiction ;

Attendu que par décision du 28 mars 2006, le premier président de la cour d'appel de Rouen, saisi par M. X... d'une requête en réparation à raison d'une détention provisoire effectuée du 16 octobre 2002, date de son placement en détention provisoire, au 14 février 2003, date de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire, lui a alloué les sommes de 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, outre 350 euros au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision pour obtenir 25 000 euros au titre de ses préjudice matériel et moral, outre 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours ; que le procureur général conclut dans le même sens en ce qui concerne le préjudice matériel et s'en rapporte à l'appréciation de la commission quant à l'évaluation du préjudice moral ;

Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu qu'au soutien de sa demande à ce titre, non chiffrée de manière distincte dans la mesure où seule une somme toutes causes de préjudices confondues est réclamée, M.X... expose qu'il n'était pas en situation d'échec scolaire mais de reprise d'études après avoir obtenu un BEP électronique en candidat libre, occupé divers emplois salariés peu rémunérés et effectué des stages de formation ; que l'emprisonnement de quatre mois puis un contrôle judiciaire interdisant initialement tout séjour à Evreux, commune de son domicile, ont entraîné une interruption fatale de ses études ; qu'enfin son incarcération a entraîné une majoration du coût de sa défense ;

Attendu toutefois que M.X... ne verse aux débats aucun document susceptible de remettre en cause la juste évaluation par le premier président de son préjudice matériel qui se limite, en l'état des pièces produites, à une perte de chance de réussir l'examen du baccalauréat, due à l'interruption, pendant l'incarcération, de sa scolarité ; que le montant de 2000 euros qui lui a été alloué à ce titre doit être confirmé ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour obtenir la majoration de la somme allouée en réparation de son préjudice moral, M.X... se prévaut des répercussions que son incarcération aurait eu sur sa santé et de la rupture brutale qu'elle a entraîné d'avec ses proches ;

Attendu que ce dernier chef de préjudice a déjà été pris en compte par le premier président pour l'évaluation de son préjudice moral, mais que compte tenu de l'âge du requérant lors de l'incarcération (22 ans), de la durée de celle-ci (cent vingt jours), de la circonstance qu'il s'agissait de sa première détention, du choc psychologique enduré, de l'éloignement des siens, il convient de fixer à 9 600 euros l'indemnité destinée à assurer la réparation intégrale du préjudice moral ;

Qu'enfin l'équité commande de faire bénéficier le requérant des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour un montant de 1 000 euros ;

PAR CES MOTIFS :

ECARTE les pièces parvenues à la Commission le 20 novembre 2006 ;

ACCUEILLE le recours du seul chef du préjudice moral, et, statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. Medhi X... la somme de 9 600 EUROS (NEUF MILLE SIX CENTS EUROS) à ce titre, outre 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 novembre 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 06-CRD039
Date de la décision : 20/11/2006
Sens de l'arrêt : Recevabilité partielle

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Rouen, 28 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 20 nov. 2006, pourvoi n°06-CRD039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Breillat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.CRD039
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