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20/11/2006 | FRANCE | N°06-CRD033

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 20 novembre 2006, 06-CRD033


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- Monsieur Mourad X..., - L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 13 mars 2006 qui a alloué à M. Mourad X...

une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 16 000 euros...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- Monsieur Mourad X..., - L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 13 mars 2006 qui a alloué à M. Mourad X... une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 16 000 euros en réparation de son préjudice moral sur fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 octobre 2006, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Petit, avocat au Barreau de Nantes représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Le Fur, avocat substituant Me Petit, celles de M. X... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 13 mars 2006, le premier président de la cour d'appel de Rennes, saisi par M. X... d'une requête en réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire effectuée du 22 mars 2002, date de son placement en détention provisoire, au 28 juin 2002, date de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire, lui a alloué les sommes de 1 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 16 000 euros au titre de son préjudice moral, outre 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à obtenir les sommes de 50 000 euros au titre du préjudice moral et de 25 000 euros en réparation de son préjudice matériel, outre celle de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que l'agent judiciaire du Trésor a également formé un recours demandant d'écarter l'indemnisation du préjudice matériel et de réduire la somme allouée par le premier président au titre du préjudice moral ; que le procureur général conclut au rejet du recours ;

Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. X... ne justifie pas que les deux prêts invoqués, dont un seul a été souscrit par lui personnellement, ont servi à régler des dépenses en relation avec sa mise en détention ;

Attendu que le requérant qui soutient avoir créé avec son frère Jaouad une société ayant pour objet notamment la distribution de boissons et dans laquelle il occupait des fonctions commerciales, prétend que son incarcération a entraîné le dépôt de bilan de cette entreprise ; qu'il ne verse cependant aux débats aucune pièce permettant d'établir que la procédure collective invoquée, intervenue plus d'un an après sa mise en détention, aurait été entraînée par celle-ci ; qu'il n'a subi qu'une perte de chance de tirer des bénéfices, pendant la durée de son incarcération, de son activité commerciale ; que la somme arbitrée par le premier président suffit à compenser ce chef de préjudice ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour obtenir la majoration de la somme allouée en réparation de son préjudice moral, M. X... se prévaut des répercussions que son incarcération aurait eu sur sa santé et sur celle de sa mère, du fait qu'il n'a pu recevoir de visites pendant deux mois et de l'agression dont il déclare avoir été victime de la part d'un codétenu ;

Attendu que compte tenu de l'âge du requérant lors de l'incarcération (22 ans), de la durée de celle-ci (quatre vingt dix sept jours), de la circonstance que M. X... n'avait pas d'antécédents judiciaires, du choc psychologique enduré, de l'éloignement des siens, et de l'agression dont il a été victime en prison, le premier président a fait une juste évaluation de son préjudice moral ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours de M. Mourad X... et celui de l'agent judiciaire du Trésor ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 novembre 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 06-CRD033
Date de la décision : 20/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Rennes, 13 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 20 nov. 2006, pourvoi n°06-CRD033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Breillat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.CRD033
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