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20/11/2006 | FRANCE | N°06-05.2

France | France, Cour de cassation, Autre, 20 novembre 2006, 06-05.2


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Manuel X...
Y..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 18 mai 2006 qui a déclaré sa requête irrecevable ;

Les débats aya

nt eu lieu en audience publique le 23 octobre 2006 ; le demandeur et son avocat ne s'y ét...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Manuel X...
Y..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 18 mai 2006 qui a déclaré sa requête irrecevable ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 octobre 2006 ; le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Nicolau, avocat au Barreau de Perpignan, représentant M. X...
Y... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Nicolau, avocat assistant M. X...
Y..., celles de M. X...
Y... comparant, traduites par Mme Maria Z... interprète en espagnol, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Versailles et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Vu la note en délibéré de Me Nicolau ;

Vu la note en délibéré de l'agent judiciaire du Trésor ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 18 mai 2006, le premier président de la cour d'appel de Montpellier, saisi par M. X...
Y... d'une requête en réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire effectuée du 1er avril au 10 novembre 2004, a déclaré sa requête irrecevable ;

Attendu que M. X...
Y... a formé le 13 juin 2006, un recours contre cette décision pour obtenir l'allocation des sommes de 22 416,87 euros en réparation de son préjudice matériel et de 30 000 euros en compensation de son préjudice moral ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général sollicitent la confirmation de la décision déférée ;

Sur la recevabilité :

Attendu que pour déclarer la requête irrecevable, le premier président a retenu qu'il existait une compatibilité entre la détention provisoire et l'infraction ayant donné lieu à condamnation nonobstant la décision de relaxe partielle intervenue au profit de M. X...
Y... ;

Attendu que celui-ci prétend que le seul délit douanier, en définitive retenu par la cour, n'aurait pas justifié son incarcération, tirant argument du fait qu'il ne s'est vu infliger qu'une simple peine d'amende, et que sa requête est donc recevable ; Attendu que M. X...
Y... a été condamné pour importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées; que cette infraction douanière, expressément visée au mandat de dépôt, est susceptible, à elle seule, de fonder la mesure de détention provisoire, mais seulement à concurrence de quatre mois, en application des dispositions de l'article 145-1 du code de procédure pénale, l'intéressé n'ayant pas été, selon le bulletin n° 1 du casier judiciaire joint au dossier, condamné antérieurement à une peine justifiant la prolongation de la détention provisoire ; qu'en conséquence la requête doit être déclarée recevable pour l'indemnisation de la période de détention excédant la durée de quatre mois, soit pour une période de trois mois et dix jours ;

Sur la réparation :

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. X...
Y..., chauffeur salarié, justifie que sa détention, pour la période considérée, lui a fait perdre la possibilité de recevoir un montant de rémunérations que les pièces versées aux débats permettent de fixer à la somme de 5 000 euros ;

Que par ailleurs les frais d'avocat correspondant à des prestations liées directement à la détention s'élèvent à 1 243 euros ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que compte tenu de l'âge du requérant lors de l'incarcération (47 ans), de la durée de celle-ci (sept mois et dix jours), de la circonstance que M. X...
Y... n'avait pas d'antécédents judiciaires, de son éloignement de sa famille, de sa situation d'étranger ne connaissant pas la langue française et du choc psychologique enduré, il convient de fixer à 13 000 euros l'indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu que l'équité commande de faire bénéficier le requérant des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 euros ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le recours de M. Manuel X...
Y... recevable ;

DECLARE la requête partiellement recevable ;

ACCUEILLE le recours et, statuant à nouveau ;

Lui ALLOUE les sommes de :

. 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre du préjudice économique ;

. 1 243 euros (MILLE DEUX CENT QUARANTE TROIS EUROS) au titre des frais de justice ;

. 13 000 euros (TREIZE MILLE EUROS) au titre du préjudice moral ;

. 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 novembre 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-05.2
Date de la décision : 20/11/2006

Références :

Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Montpellier 2006-05-18


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 20 nov. 2006, pourvoi n°06-05.2, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.05.2
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