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20/11/2006 | FRANCE | N°06-04.8

France | France, Cour de cassation, Autre, 20 novembre 2006, 06-04.8


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Monsieur Miloud X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 3 avril 2006 qui lui a alloué une indemnité de 3 000 euros en réparation d

e son préjudice matériel sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

Les dé...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Monsieur Miloud X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 3 avril 2006 qui lui a alloué une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 octobre 2006 en l'absence de l'intéressé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. Miloud X... ne comparaît pas personnellement.

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 3 avril 2006, le premier président de la cour d'appel de Douai, saisi par M. X... d'une requête en réparation à raison d'une détention provisoire effectuée du 30 septembre au 3 novembre 1998, lui a alloué la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, rejetant le surplus de ses prétentions ;

Attendu qu'aux termes de l'article R. 40-8 du code de procédure pénale, lorsque l'auteur du recours est le demandeur en réparation ou l'agent judiciaire du Trésor, le secrétaire de la commission lui demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours suivant la réception du dossier, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois de la réception de cet avis ;

Que l'objet de cette disposition est de permettre à l'agent judiciaire du Trésor d'y répondre et au procureur général près la Cour de cassation de déposer ses conclusions, sans retarder l'issue de la procédure ;

Attendu que la formalité ci-dessus rappelée ayant été accomplie par le greffe, M. X... qui, dans sa déclaration de recours, n'avait formulé aucune critique contre la décision attaquée, n'a pas adressé de conclusions au greffe de la commission nationale de réparation des détentions ;

Que, dès lors, aucun moyen n'étant énoncé au soutien du recours, celui-ci ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

CONDAMNE M. Miloud X... aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 novembre 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-04.8
Date de la décision : 20/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Douai 2006-04-03


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 20 nov. 2006, pourvoi n°06-04.8, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.04.8
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