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20/11/2006 | FRANCE | N°06-04.7

France | France, Cour de cassation, Autre, 20 novembre 2006, 06-04.7


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- Monsieur David X...,

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 3 avril 2006 qui a alloué à M. Da

vid X... une indemnité de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- Monsieur David X...,

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 3 avril 2006 qui a alloué à M. David X... une indemnité de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 octobre 2006 en l'absence de l'intéressé et de son avocat ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Desse-Carmignac, avocat au Barreau d'Avesnes sur Helpe représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 3 avril 2006, le premier président de la cour d'appel de Douai, saisi par M. X... d'une requête en réparation à raison d'une détention provisoire effectuée du 24 avril 2004, date de son placement en détention provisoire, au 8 juin 2004, date de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire, lui a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles, rejetant le surplus de ses prétentions ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à obtenir les sommes de 8 000 euros au titre du préjudice moral, de 8 100 euros en réparation de son préjudice économique, et de 2 183,39 euros en remboursement des frais d'avocat, outre 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que l'agent judiciaire du Trésor a également formé un recours limité à l'évaluation du préjudice moral dont il a sollicité la réduction ;

Que le procureur général conclut à la confirmation de la décision déférée ;

Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Sur le préjudice économique :

Attendu que M. X... fait valoir qu'il "ne trouve pas d'emploi en raison de sa détention", "en dépit de ses nombreuses recherches et démarches en ce sens" ; que, toutefois, le requérant, qui était déjà sans emploi au moment de son incarcération, n'apporte aucun élément justifiant d'une perte de chance sérieuse de trouver un travail à l'époque de sa détention, ni que celle-ci soit la cause de son absence de succès dans ses recherches postérieures en ce sens ; qu'en conséquence, la demande de réparation présentée de ce chef sera rejetée ;

Sur les frais de justice :

Attendu que la demande de M. X... se trouve justifiée à hauteur de la somme de 222 euros correspondant à des prestations directement liées à sa détention ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour obtenir la majoration de la somme allouée en réparation de son préjudice moral, M. X... fait valoir : - qu'il a souffert , "en tant que père, d'être séparé de ses deux enfants" ; - que par ailleurs "son incarcération l'a profondément choqué" alors qu'il ignorait ce qui pouvait lui être reproché, n'avait aucun antécédent judiciaire et menait une vie paisible ;

Attendu que compte tenu de l'âge du requérant lors de l'incarcération (26 ans), de la durée de celle-ci (un mois et seize jours), de la circonstance que M. X... n'avait pas d'antécédents judiciaires, du choc psychologique enduré, de l'éloignement des siens, le premier président a fait une juste évaluation du préjudice moral de M. X... ;

Qu'enfin l'équité ne commande pas de faire bénéficier M. X... des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de M. David X... du chef des frais de justice, et, statuant à nouveau ;

Lui ALLOUE à ce titre la somme de 222 euros (DEUX CENT VINGT DEUX EUROS) ;

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 novembre 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-04.7
Date de la décision : 20/11/2006

Références :

Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Douai 2006-04-03


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 20 nov. 2006, pourvoi n°06-04.7, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.04.7
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