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20/11/2006 | FRANCE | N°06-04.4

France | France, Cour de cassation, Autre, 20 novembre 2006, 06-04.4


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Monsieur Jean-Pierre X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 3 avril 2006 qui lui a alloué une indemnité de 8 500 euros au titre de

son préjudice matériel et 70 000 euros au titre de son préjudice moral sur le fonde...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Monsieur Jean-Pierre X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 3 avril 2006 qui lui a alloué une indemnité de 8 500 euros au titre de son préjudice matériel et 70 000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 octobre 2006, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Dupond-Moretti, avocat au Barreau de Lille représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions en réponse de Me Dupont-Moretti ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par Me Brazi, avocat, substituant Me Dupont-Moretti conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du code de procédure pénale ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Brazi, avocat substituant Me Dupond-Moretti représentant le demandeur, et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 3 avril 2006, le premier président de la cour d'appel de Douai a alloué à M. X... les sommes de 8 500 euros au titre de son préjudice matériel et de 70 000 euros au titre de son préjudice moral, en réparation d'une détention provisoire d'une durée de trois ans cinq mois et treize jours, effectuée du 1er décembre 2001 au 13 mai 2005, pour des faits ayant donné lieu à une décision d'acquittement devenue définitive ;

Attendu que M. X... a formé le 3 avril 2006 un recours contre cette décision pour obtenir les sommes de 168 000 euros au titre de son préjudice moral et de 286 304,14 euros au titre de son préjudice matériel ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a conclu au rejet du recours ; que le procureur général a indiqué ne pas s'opposer à une majoration de l'indemnisation du préjudice moral ;

Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que pour fixer à la somme de 8 500 euros l'indemnité allouée à M. X... au titre de son préjudice matériel, le premier président a retenu, que le demandeur justifiait de frais de déplacements et de nourriture rendus inévitables par sa détention pour la somme de 1 500 euros et d'une perte de revenus à hauteur de la somme de 7 000 euros sur la base des avis d'imposition des années 2000 et 2001 ;

Attendu que si M. X... expose que sa maison de Wattrelos a dû être vendue à cause de la pression familiale qui s'est exercée sur la personne de son épouse et que par ailleurs sa maison d'Anduze a été vendue en janvier 2005 alors que de nombreux aménagements devaient encore y être apportés, il ne démontre pas que ces ventes sont directement liées à son placement en détention provisoire, ni même qu'elles lui auraient causé un préjudice financier ; qu'il y a donc lieu de rejeter le recours de M. X... sur ce point ;

Attendu que s'agissant des dépenses de déménagement et des loyers qu'il a supportés à Thonon-les-bains, il n'est pas établi que ces frais, postérieurs à sa libération et consécutifs à la vente de la maison d'Anduze, sont liés à la détention provisoire ;

Attendu que le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment des honoraires versés à un avocat, ne peut concerner que les prestations directement liées à la privation de liberté ; qu'il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte nécessairement établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 245 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, alors applicable, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser par des demandes de mise en liberté ; qu'en l'espèce, les pièces produites par M. X... ne satisfont pas à ces exigences ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande ce chef ;

Attendu que la décision du premier président doit en conséquence être confirmée ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour obtenir la majoration de l'indemnisation obtenue de ce chef, M. X... fait valoir que son incarcération a été particulièrement traumatisante ; qu'il ne pouvait sortir en promenade en raison des accusations portées contre lui et qu'il a fait l'objet d'un suivi psychiatrique pendant et après son incarcération ;

Attendu que compte tenu de son âge au moment de son incarcération (54 ans), de la durée particulièrement longue de celle-ci (trois ans, cinq mois et treize jours), de l'absence de toute incarcération antérieure et de l'éloignement familial qu'a entraîné son incarcération à la maison d'arrêt de Loos, l'indemnité réparant intégralement son préjudice moral doit être fixée à la somme de 100 000 euros ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu que l'équité commande d'allouer au requérant une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de M. Jean-Pierre X... au titre du préjudice moral et statuant à nouveau ;

LUI ALLOUE à ce titre la somme de 100 000 euros (CENT MILLE EUROS) ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

ALLOUE à M. Jean-Pierre X... une somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 novembre 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-04.4
Date de la décision : 20/11/2006

Références :

Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Douai 2006-04-03


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 20 nov. 2006, pourvoi n°06-04.4, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.04.4
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