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20/11/2006 | FRANCE | N°06-04.3

France | France, Cour de cassation, Autre, 20 novembre 2006, 06-04.3


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- Madame Annie X...,

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 3 avril 2006 qui a alloué à Madame A

nnie X... une indemnité de 10 560 euros en réparation de son préjudice moral, 4 779,90 euro...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- Madame Annie X...,

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 3 avril 2006 qui a alloué à Madame Annie X... une indemnité de 10 560 euros en réparation de son préjudice moral, 4 779,90 euros en réparation de son préjudice économique, 919,27 euros au titre de ses frais de défense sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 octobre 2006, la demanderesse et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Aci, avocat au Barreau de Paris représentant Mme Annie X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Aci, avocat assistant Mme X..., celles de Mme X..., comparante et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 3 avril 2006, le premier président de la cour d'appel de Douai a alloué à Mme X... les sommes de 10 560 euros en réparation de son préjudice moral, 4 779,90 euros en réparation de son préjudice économique et 919,27 euros au titre de ses frais de défense, à raison d'une détention provisoire d'un mois et dix sept jours effectuée du 16 janvier au 4 mars 1997 pour des faits ayant donné lieu à un arrêt de relaxe devenu définitif ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et Mme X... ont formé respectivement les 10 et 14 avril 2006 un recours contre cette décision ; que l'agent judiciaire du Trésor fait valoir que Mme X... n'établit pas la réalité des revenus que lui procurait son activité professionnelle au sein de la société Interface Conseil ; qu'il sollicite en outre la réduction des sommes allouées au titre du préjudice moral, reprochant au premier président d'avoir pris en considération les dommages résultant de la publication d'articles de presse ;

Attendu que Mme X... réitère ses demandes initiales, soit les sommes de 12 000 euros au titre de son préjudice moral et de 6 383,04 euros au titre de son préjudice matériel ;

Attendu que l'avocat général a conclu au rejet du recours ;

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que Mme X... justifie qu'au moment de son incarcération, elle percevait en moyenne une rémunération mensuelle de 3 153 euros ; qu'il convient donc de lui allouer une somme de 4 939 euros en réparation de la perte de salaire qu'elle a subie pendant ses 47 jours de détention ;

Attendu que le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment des honoraires versés à un avocat, ne peut concerner que les prestations directement liées à la privation de liberté ; que le premier président en a justement évalué le montant à 919,27 euros ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour allouer une somme de 10 000 euros à Mme X..., le premier président a notamment retenu que la presse avait relaté sa mise en détention ;

Attendu que les dommages résultant d'articles de presse, même s'ils relatent l'arrestation ou la mise en détention du requérant n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 149 du code de procédure pénale qui ne répare que le préjudice moral et matériel causé par la détention ;

Attendu, dès lors, que compte tenu de son âge au moment de son incarcération (45 ans) et de la durée de celle-ci (quarante sept jours), de l'absence de passé carcéral, de la séparation d'avec sa famille, l'indemnité réparant intégralement son préjudice moral doit être fixée à la somme de 9 000 euros ; que le recours de l'agent judiciaire du Trésor sera donc accueilli de ce chef ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu que l'équité commande d'allouer à la requérante une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de l'agent judiciaire du Trésor au titre du préjudice moral ;

ALLOUE à Mme Annie X... à ce titre la somme de 9 000 euros (NEUF MILLE EUROS) ;

ACCUEILLE le recours de Mme Annie X... au titre du préjudice matériel ;

Lui ALLOUE la somme de 4 939 euros (QUATRE MILLE NEUF CENT TRENTE NEUF EUROS) à ce titre ;

REJETTE les recours pour le surplus ;

ALLOUE à Mme Annie X... la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 novembre 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-04.3
Date de la décision : 20/11/2006

Références :

Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Douai 2006-04-03


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 20 nov. 2006, pourvoi n°06-04.3, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.04.3
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