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20/11/2006 | FRANCE | N°06-04.2

France | France, Cour de cassation, Autre, 20 novembre 2006, 06-04.2


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 3 avril 2006 qui a alloué à M. Jean-Yves X... une indemnité de 750

euros en réparation de son préjudice matériel et 5 000 euros en réparation de son pré...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 3 avril 2006 qui a alloué à M. Jean-Yves X... une indemnité de 750 euros en réparation de son préjudice matériel et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 octobre 2006, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions en défense de Me Dhonte, avocat au Barreau de Lille représentant M. X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions en réponse de l'agent judiciaire du Trésor ; Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par Me Dhonte conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du code de procédure pénale ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Dhonte, avocat représentant le demandeur et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 3 avril 2006, le premier président de la cour d'appel de Douai a alloué à M. X... les sommes de 750 euros au titre de ses frais de défense et de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison d'une détention provisoire de 26 jours effectuée du 16 janvier au 10 février 1997, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt de relaxe devenu définitif ; qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours contre cette décision le 10 avril 2006 ; qu'il sollicite une réduction de l'indemnité allouée au titre du préjudice moral, au motif que le premier président aurait considéré que les conditions de mise en examen de M. X... constituaient un facteur d'aggravation de celui-ci ;

Attendu que M.X... sollicite la réformation de la décision entreprise; qu'il demande une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral outre une somme de 1 972 euros au titre de ses frais de défense ;

Attendu que l'avocat général a conclu à une réduction de l'indemnité allouée au titre du préjudice moral ;

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, causé par la privation de liberté ; Sur les demandes de M. X...:

Attendu que M. X... n'ayant pas saisi la commission d'un recours personnel dans le délai imposé par l'article 149-3 du code de procédure pénale ses demandes tendant à la majoration des indemnités arbitrées par le premier président sont irrecevables ;

Sur le recours de l'agent judiciaire du Trésor :

Attendu que pour allouer à M. X... la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, le premier président a pris en compte la durée de la détention effectuée de l'absence de passé carcéral et les conditions de sa mise en examen ;

Attendu qu'abstraction faite des motifs justement critiqués tenant à la mise en examen de M. X..., il apparaît, compte tenu de son âge au moment de son incarcération (44 ans), de la durée de celle-ci (vingt six jours) et de l'absence d'antécédent judiciaire, que la somme de 5 000 euros allouée par le premier président est de nature à réparer l'intégralité de son préjudice moral ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que l'équité commande d'allouer au requérant une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable le recours incident de M. Jean-Yves X...;

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

ALLOUE à M. Jean-Yves X... la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 novembre 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-04.2
Date de la décision : 20/11/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Douai 2006-04-03


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 20 nov. 2006, pourvoi n°06-04.2, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.04.2
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