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20/11/2006 | FRANCE | N°06-03.1

France | France, Cour de cassation, Autre, 20 novembre 2006, 06-03.1


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 13 mars 2006 qui a alloué à M. Nicolas X... une indemnité de 4 5

00 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du cod...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 13 mars 2006 qui a alloué à M. Nicolas X... une indemnité de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 octobre 2006, en l'absence de l'intéressé et de son avocat ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 13 mars 2006, le premier président de la cour d'appel de Rennes a alloué à M. X... la somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral, à raison d'une détention provisoire d'un mois et quatorze jours effectuée du 24 avril au 6 juin 2001 pour des faits ayant conduit à une décision d'acquittement devenue définitive ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a formé le 27 mars 2006 un recours régulier contre cette décision pour obtenir la réduction de l'indemnité allouée ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Attendu que M. X... a saisi le premier président de la cour d'appel de Rennes et a sollicité le paiement d'une indemnité de 4 500 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel ; que le 13 mars 2006, le premier président lui a alloué cette somme en réparation de son seul préjudice moral ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que le premier président a statué "ultra petita" en accordant, au seul titre du préjudice moral, la totalité de la somme qui était sollicitée en réparation du dommage matériel et moral ; qu'il estime, par ailleurs, que l'indemnité allouée est excessive en l'absence de facteur d'aggravation du préjudice subi ;

Attendu que M X... n'a pas conclu en défense ;

Attendu que l'avocat général propose de considérer soit que la somme accordée en première instance n'a pas dépassé celle qui était globalement réclamée, soit de diminuer, ne serait-ce que de façon symbolique, le montant de l'indemnité allouée pour marquer l'exclusion du préjudice matériel ;

Attendu que le premier président, qui s'est prononcé dans les limites de sa saisine, n'a pas statué "ultra petita" ;

Attendu que, compte tenu de l'âge de l'intéressé au moment de son incarcération (29 ans), de la durée de celle-ci (un mois et quatorze jours), de l'absence de passé carcéral, du choc psychologique enduré, il apparaît que l'indemnité allouée par le premier président constitue la juste et intégrale réparation du préjudice moral causé par la détention ; que le recours de l'agent judiciaire du Trésor sera, en conséquence, rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 novembre 2006 par le président de la commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-03.1
Date de la décision : 20/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Rennes 2006-03-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 20 nov. 2006, pourvoi n°06-03.1, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.03.1
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