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20/11/2006 | FRANCE | N°06-03.0

France | France, Cour de cassation, Autre, 20 novembre 2006, 06-03.0


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Madame Huguette X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 22 mars 2006 qui a déclaré sa requête irrecevable ;

Les débats ay

ant eu lieu en audience publique le 23 octobre 2006, la demanderesse et son avocat ne s'y ét...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Madame Huguette X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 22 mars 2006 qui a déclaré sa requête irrecevable ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 octobre 2006, la demanderesse et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de la S.C.P. Monod-Colin, avocat à la Cour de cassation, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, représentant Mme X...;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Colin, avocat assistant Mme X..., celles de Mme X... comparante et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 22 mars 2006 le premier président de la cour d'appel de Paris, saisi par Mme X... aux fins de réparation à raison d'une détention provisoire effectuée du 24 mars au 22 avril 2004, a déclaré la requête irrecevable au motif que l'intéressée avait été condamnée pour un délit autorisant son placement en détention provisoire en vertu des dispositions de l'article 145-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que Mme X... a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2006 ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et l'avocat général ont conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet ;

Attendu que la requérante a fait valoir que le recours avait été formé par lettre, datée du 25 mars 2006 et remise en quatre exemplaires, ainsi que cela était mentionné au bas du document remis au greffe de la cour d'appel de Paris le 28 mars 2006, et que celui-ci était, dès lors, recevable ;

Sur la recevabilité du recours de Mme X... :

Attendu qu'en application des articles 149 et R.40-4 du code de procédure pénale, les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission nationale de réparation de la détention provisoire dans les dix jours de leur notification par une déclaration remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires, la remise étant constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ;

Attendu que Mme X... ne justifie pas avoir remis son recours au greffe de la cour d'appel de Paris ; que seul est produit l'accusé de réception par le greffe de la lettre adressée par voie postale ;

Attendu que la lettre de notification de la décision attaquée indiquait expressément les conditions d'exercice du recours et notamment que celui-ci devait être "remis au greffe" ;

Attendu que, bien que précisément informée des formes et modalités du recours, Mme X... a procédé par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel de Paris ;

Que la requérante n'ayant pas respecté les formalités imposées par l'article R. 40-4 du code de procédure pénale, son recours doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le recours de Mme Huguette X... irrecevable ;

La CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 novembre 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-03.0
Date de la décision : 20/11/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Paris 2006-03-22


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 20 nov. 2006, pourvoi n°06-03.0, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.03.0
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