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20/11/2006 | FRANCE | N°06-02.8

France | France, Cour de cassation, Autre, 20 novembre 2006, 06-02.8


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- Monsieur Jacky X...,

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Grenoble en date du 13 mars 2006 qui a alloué à M.

Jacky X... une indemnité de 5 524,82 euros sur le fondement de l'article 149 du code préci...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- Monsieur Jacky X...,

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Grenoble en date du 13 mars 2006 qui a alloué à M. Jacky X... une indemnité de 5 524,82 euros sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 octobre 2006 en l'absence de l'intéressé et de son avocat ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Leclerc, avocat au Barreau des Hautes-Alpes représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 13 mars 2006, le premier président de la cour d'appel de Grenoble, saisi par M. X... d'une requête en réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire effectuée du 28 janvier au 23 mai 2000, lui a alloué les sommes de 1 024,82 euros en réparation de son préjudice économique, 4 500 euros au titre de son préjudice moral, et de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à obtenir 40 243,72 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre celle de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a formé également un recours contre cette décision, sollicitant le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel, et la réduction de l'indemnité allouée au titre du préjudice moral ;

Que le procureur général conclut à la confirmation de la décision déférée ;

Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Sur le préjudice économique :

Attendu que M. X..., réitérant ses prétentions initiales, sollicite, au titre du préjudice matériel, la somme de 40 243,72 euros se décomposant ainsi :

- perte de son fonds de commerce : 15 243,72 euros ;

- perte de chance de vivre de son fonds de commerce ou de le revendre :15 000 euros ;

- frais dus à la liquidation judiciaire et la perte de ses droits futurs à la retraite : 10 000 euros ;

Qu'il soutient que sa mise en détention, suivie du contrôle judiciaire lui interdisant de se rendre dans le département des Hautes Alpes, ont complètement ruiné sa situation professionnelle ;

Attendu que M. X... ne saurait toutefois prétendre obtenir à la fois la réparation de la perte de son fonds de commerce et la perte de chance de le revendre ou d'en vivre ;

Que pas davantage devant la commission nationale qu'en première instance M. X... n'établit un lien de causalité certain entre la perte de son fonds de commerce, dont par ailleurs aucun document comptable ne permettrait d'en arrêter la valeur, et la détention, étant rappelé que seul le préjudice résultant de celle-ci pouvant être réparé en application des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, les éléments invoqués par le requérant résultant de son contrôle judiciaire ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la présente procédure ;

Qu'enfin M. X... ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier la réalité des "autres préjudices économiques" allégués (frais dus à la liquidation, et perte des droits à la retraite) ;

Attendu qu'en définitive, seule peut être retenue, à la suite du premier président, en réparation du préjudice économique, la somme de 1 024,82 euros correspondant, d'après les documents versés aux débats, à des loyers, frais professionnels fixes ayant continué à courir pendant la période considérée et que M. X... n'a pas été à même de régler en raison de son incarcération ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour obtenir la majoration de la somme allouée en réparation de son préjudice moral, M. X... fait notamment valoir "qu'il n'avait jamais connu de problèmes avec la justice et a été jeté en pâture à la vindicte populaire", que la nature des faits visés à la prévention ont rendu l'expérience de la détention encore plus difficile ;

Attendu que n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale, qui ne réparent que le préjudice en relation directe et exclusive avec la détention, les dommages résultant de la publication de l'article de presse produit mettant en cause le requérant ;

Attendu que si les conditions de détention sont toujours éprouvantes pour une personne incarcérée, il ressort de l'attestation délivrée le 6 juin 2006 par le directeur de la maison d'arrêt de Gap, que la détention s'est déroulée normalement de sorte, qu'aucun facteur d'aggravation lié à des insultes et brimades n'est établi ;

Que toutefois compte tenu de l'âge du requérant lors de l'incarcération (54 ans), de la durée de celle-ci (trois mois et vingt six jours), de la circonstance que M. X... n'avait pas d'antécédents judiciaires, du choc psychologique enduré, il convient de fixer à 11 000 euros l'indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu que l'équité ne commande pas de faire bénéficier le requérant des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de M. Jacky X... du chef du préjudice moral et, statuant à nouveau ;

Lui ALLOUE la somme de 11 000 euros (ONZE MILLE EUROS) ;

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor et le recours de M. Jacky X... pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 novembre 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-02.8
Date de la décision : 20/11/2006

Références :

Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Grenoble 2006-03-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 20 nov. 2006, pourvoi n°06-02.8, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.02.8
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