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23/10/2006 | FRANCE | N°06-04.1

France | France, Cour de cassation, Autre, 23 octobre 2006, 06-04.1


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Thierry X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 10 avril 2006 qui lui a alloué une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjud

ice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

Les débats ayant eu li...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Thierry X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 10 avril 2006 qui lui a alloué une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 25 septembre 2006, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Collard, avocat au Barreau de Marseille, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... comparaît personnellement.

Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de M. X..., comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que, par décision du 10 avril 2006, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à M. X... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral à raison d'une détention provisoire de deux mois et vingt cinq jours, effectuée du 4 avril au 14 juin 2001, puis du 30 janvier au 12 février 2002, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d'acquittement devenu définitif et a rejeté la demande présentée au titre du préjudice matériel ;

Attendu que, le 10 avril 2006, M. X... a formé régulièrement un recours contre cette décision pour obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel et l'augmentation de l'indemnité réparatrice de son préjudice moral ;

Attendu que l'agent judiciaire du trésor et l'avocat général concluent au rejet du recours à défaut pour le requérant d'avoir déposé ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti ;

Sur la recevabilité des conclusions :

Attendu qu'aux termes de l'article R. 40-8 du Code de procédure pénale, lorsque l'auteur du recours est le demandeur de la réparation, le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois ; que l'objet de cette disposition est de permettre à l'agent judiciaire du Trésor d'y répondre et au procureur général près la Cour de cassation de déposer ses conclusions, sans retarder l'issue de la procédure ;

Attendu que, conformément au texte précité, le recours ayant été enregistré le 16 mai 2006, M. X..., qui, dans sa déclaration de recours n'avait formulé aucune critique contre la décision attaquée et n'avait pas constitué avocat, a été invité, par lettre recommandée adressée par le secrétariat de la commission dont il a accusé réception le 18 mai 2006, à déposer des conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de cette date ;

Attendu que le conseil de M. X... a adressé par lettre du 8 août, reçue le 10 août 2006, au secrétariat de la commission, postérieurement aux conclusions d'irrecevabilité de l'agent judiciaire du trésor, un mémoire qu'il dit avoir précédemment envoyé par courrier daté du 15 juin 2006 dont il joint une copie ; qu'il sollicite en tout cas un relevé de forclusion ; que M. X... souligne qu'il a demandé à son avocat de s'occuper de son affaire ;

Mais attendu que le secrétariat de la commission n'a pas été destinataire du courrier du 15 juin 2006 qui ne lui a pas été adressé par lettre recommandée avec avis de réception contrairement à celui du 8 août ; que par ailleurs le mémoire, joint au courrier du 8 août, qui serait la copie de celui qui aurait été adressé le 15 juin, ne comporte aucune date, sinon celle du 9 août au dessus d'une signature manuscrite et que sauf sa première page, il n'est que la reproduction de la requête déposée devant le premier président, et ne comporte pas de nouvelles conclusions rédigées à l'appui du recours ; qu'en l'état, il n'est donc pas justifié de l'envoi des conclusions dans le délai fixé par l'article R.40-8 du code de procédure pénale ; que celles, parvenues le 10 août 2006, après l'expiration de ce délai, doivent être déclarées irrecevables, une telle sanction étant justifiée tant par les dispositions précitées que par le respect du principe de la contradiction et proportionnée à son but ; qu'enfin aucune disposition légale ne prévoit un relevé de forclusion et qu'aucun motif sérieux n'est invoqué à l'appui de cette demande ;

Attendu que le conseil de M. X..., qui était absent à l'audience a adressé à nouveau, pendant le cours de celle-ci, par télécopie, les conclusions qui avaient été jointes au courrier du 8 août, que cet envoi n'est pas susceptible de régulariser la situation ;

Attendu que la commission n'étant de ce fait régulièrement saisie d'aucun moyen ni demande, le recours de M. X... doit être rejeté ;

Attendu que M. X... a adressé une note en délibéré qui n'a pas été communiqué au préalable à l'agent judiciaire du Trésor et à l'avocat général ; que cette note ne peut être admise ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevables les conclusions en demande de l'avocat de M. Thierry X... ;

REJETTE le recours de M. Thierry X... ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 23 octobre 2006 par le président de la commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-04.1
Date de la décision : 23/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Toulouse 2006-04-10


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 23 oct. 2006, pourvoi n°06-04.1, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.04.1
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