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23/10/2006 | FRANCE | N°06-03.8

France | France, Cour de cassation, Autre, 23 octobre 2006, 06-03.8


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Charles X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 31 janvier 2006 qui lui a alloué une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjud

ice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité; ainsi qu'une somme de 350...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Charles X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 31 janvier 2006 qui lui a alloué une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité; ainsi qu'une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 25 septembre 2006 le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Giudicelli, avocat au Barreau de Rouen représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Me Giudicelli, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 31 janvier 2006, le premier président de la cour d'appel de Rouen a alloué à M. X... les sommes de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et 350 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à raison d'une détention provisoire d'un an quatre mois et douze jours, effectuée du 20 septembre 2001 au 31 janvier 2003 pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d'acquittement devenu définitif et a rejeté la demande de réparation du préjudice matériel ;

Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision pour obtenir les sommes de 80 000 euros au titre du préjudice matériel et moral et 3 000 euros en remboursement des frais irrépétibles ;

Sur la recevabilité du recours :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et l'avocat général concluent à l'irrecevabilité du recours considérant que la date de distribution de la lettre de notification de la décision du premier président est la même que celle à laquelle ce courrier a été présenté, soit le 2 février 2006, et que le recours, formé le 20 février suivant, plus de 10 jours après, est tardif et donc irrecevable ;

Attendu cependant que si l'avis de réception de la lettre de notification de la décision du premier président mentionne effectivement que le pli a été présenté le 2 février 2006, il ne porte pas mention de la date de distribution ; qu'il existe dès lors une incertitude sur le point de départ du délai prévu par l'article R.38 du code de procédure pénale; que, dans ces conditions, la fin de non recevoir doit être écartée ;

Sur le fond :

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, causé par la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu que, pour rejeter la demande présentée à ce titre, le premier président a considéré que M.X... ne justifiait pas de son inscription en terminale au moment de son incarcération et qu'il n'établissait donc pas l'existence d'une perte de chance de poursuivre sa scolarité ; qu'il a estimé que la perte de chance de trouver ultérieurement un emploi en qualité d'agent de surveillance n'était pas davantage établie, le refus d'autorisation administrative étant lié à sa mise en examen et non à la détention ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande, M. X... soutient qu'à la rentrée de septembre 2001, il suivait les cours de terminale BEP construction-topographie et qu'il avait des chances sérieuses de réussir son diplôme ; qu'il ajoute que sa remise en liberté, intervenue au mois de février 2003, ne lui a pas permis de reprendre sa scolarité, qu'il a perdu ainsi deux années, et que, par la suite, il n'a pu trouver une situation professionnelle stable ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait valoir que l'inscription du demandeur en terminale BEP n'est pas prouvée et, que si tel était le cas, il ne pourrait prétendre qu'à une indemnisation de principe au regard de ses résultats et de son comportement scolaires ;

Que l'avocat général estime que la perte d'une chance de poursuivre des études peut être retenue ;

Attendu que le billet d'un professeur, en date 14 septembre 2001, qui fait état de la présence de M. X... dans l'établissement scolaire, confirme les déclarations du demandeur selon lesquelles il avait commencé, peu avant d'être incarcéré, à suivre les cours de terminale BEP ; que la détention qui s'est poursuivie jusqu'au milieu de l'année scolaire suivante, lui a fait perdre une chance de bénéficier de la formation et d'obtenir le diplôme qui lui convenait ; qu'en revanche, la perte d'une chance de trouver un emploi stable n'est pas suffisamment établie ; que le préjudice qu'il a subi sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 5 000 euros ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que fixer à la somme de 20 000 euros l'indemnité allouée à ce titre, la décision attaquée retient que M. X... a été séparé de sa famille alors qu'il était mineur et qu'il avait souffert d'une dépression ;

Attendu que M. X... fait valoir qu'il a été contraint de passer son 18 ème anniversaire en prison et que la détention lui a été particulièrement pénible alors qu'il se savait innocent ;

Attendu que, compte tenu du jeune âge de l'intéressé au moment de sa mise sous écrou (17 ans), de la durée de sa détention (un an, quatre mois et douze jours), de la séparation familiale, de l'absence d'antécédent d'incarcération, du choc carcéral ressenti, l'indemnité réparatrice de son préjudice moral doit être fixée à 30 000 euros ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X... la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles pour chacune des deux instances ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le recours recevable ;

ACCUEILLE partiellement le recours et statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. Charles X... les sommes de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) en réparation du préjudice matériel, 30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS) en réparation du préjudice moral et 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) pour les deux instances au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Le REJETTE pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 23 octobre 2006 par le président de la commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-03.8
Date de la décision : 23/10/2006

Références :

Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Rouen 2006-01-31


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 23 oct. 2006, pourvoi n°06-03.8, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.03.8
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