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23/10/2006 | FRANCE | N°06-03.7

France | France, Cour de cassation, Autre, 23 octobre 2006, 06-03.7


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Mme Sabah X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 31 janvier 2006 qui a déclaré sa requête irrecevable ;

Les débats ayant eu lieu

en audience publique le 25 septembre 2006, la demanderesse ne s'y étant pas opposée ;

Vu ...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Mme Sabah X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 31 janvier 2006 qui a déclaré sa requête irrecevable ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 25 septembre 2006, la demanderesse ne s'y étant pas opposée ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Mme X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Mme X... comparaît personnellement.

Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Mme X..., comparante et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 31 janvier 2006 le premier président de la cour d'appel de Rouen, saisi par Mme X... d'une requête en réparation à raison d'une détention provisoire effectuée du 5 juin au 7 juillet 1992, l'a déclarée irrecevable comme tardive, et adressée à une juridiction incompétente, sans demande chiffrée ni pièces justificatives ;

Attendu que Mme X... a formé un recours contre cette décision par lettre simple en date du 2 février 2006 ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet ;

Attendu que par conclusions des 18 mai et 18 juillet 2006 la requérante a fait valoir que la décision de non-lieu ne lui était pas parvenue à la bonne adresse et a demandé une indemnité de 25 000 euros au titre de son préjudice matériel et de 25 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Attendu que l'avocat général a conclu à l'irrecevabilité du recours ;

Sur la recevabilité du recours de M. X... :

Attendu qu'en application des articles 149 et R 40-4 du code de procédure pénale, les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission nationale de réparation de la détention provisoire dans les dix jours de leur notification par une déclaration remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires, la remise étant constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ;

Attendu que la notification de la décision attaquée, produite à l'audience, indiquait expressément les conditions d'exercice du recours et notamment que celui-ci devait être "remis au greffe" ;

Attendu que bien que précisément informée des formes et modalités du recours, Mme X... a procédé par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rouen ;

Que la requérante n'ayant pas respecté les formalités de l'article R 40-4 du code de procédure pénale qui imposent la remise effective de la déclaration au greffe de la cour d'appel, le recours est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le recours de Mme Sabah X... irrecevable ;

LA CONDAMNE aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 23 octobre 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-03.7
Date de la décision : 23/10/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Rouen 2006-01-31


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 23 oct. 2006, pourvoi n°06-03.7, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.03.7
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