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23/10/2006 | FRANCE | N°06-02.9

France | France, Cour de cassation, Autre, 23 octobre 2006, 06-02.9


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Monsieur Breillat, conseiller, Madame Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Monsieur Robert X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 22 mars 2006 qui lui a alloué une indemnité de 11 838,70 euros sur

le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 800 euros au tit...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Monsieur Breillat, conseiller, Madame Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Monsieur Robert X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 22 mars 2006 qui lui a alloué une indemnité de 11 838,70 euros sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 octobre 2006, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Vincent, avocat au Barreau de Lyon représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Raffali, avocat substituant Me Vincent, assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 22 mars 2006, le premier président de la cour d'appel de Lyon a alloué à M. X... les sommes de 1 838,70 euros et de 10 000 euros au titre des frais de défense et du préjudice moral subi, à raison d'une détention provisoire de cinq mois et vingt huit jours effectuée du 20 septembre 1995 au 18 mars 1996, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt de relaxe devenu définitif ; qu'il a rejeté sa demande au titre du préjudice matériel ;

Attendu que M. X... a formé le 6 avril 2006 un recours contre cette décision pour obtenir les sommes de 58 000 euros au titre du préjudice moral, de 400 000 euros au titre du préjudice matériel et de 20 495,37 euros au titre des frais de défense ; qu'il réclame subsidiairement une expertise afin de déterminer le préjudice qu'il a subi du fait de la disparition de sa société ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a conclu à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet ;

Attendu que l'avocat général a conclu au rejet du recours ;

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, causé par la privation de liberté ;

1- Sur la recevabilité du recours :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que la déclaration de recours du requérant ne répond pas aux formes et modalités prévues par les articles 149 et R40-4 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de l'article R 40-4 du code de procédure pénale, la déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel ;

Attendu que la mention imprimée apposée par le greffe de la cour d'appel de Paris sur le recours motivé de M. X... atteste que ce dernier a bien déposé sa déclaration de son recours ; qu'il en résulte que le recours est conforme aux exigences du texte précité et doit être déclaré recevable ;

2- Sur le préjudice matériel :

2-1 Sur la perte de la société AJMG

Attendu que pour rejeter la demande formée à ce titre, le premier président a estimé qu'il n'était pas démontré que la dissolution de la société AJMG, intervenue plus d'un an après la mise en liberté de M. X..., trouvait son origine dans sa détention provisoire ; qu'il a relevé que les procès verbaux d'enquête versés aux débats par le ministère public établissaient qu'à l'automne 1995 le siège social de la société AJMG offrait déjà l'apparence d'un local abandonné et que seul le passage de M. X... ou de sa concubine pour vider la boîte aux lettres assurait un semblant d'activité ;

Attendu que M. X... fait valoir que la situation de sa société était florissante au moment de son incarcération, que les obligations du contrôle judiciaire ainsi que sa condamnation en première instance lui ont interdit toute reprise d'activité et qu'un certain nombre de pièces saisies, relatives à l'activité de sa société ont par ailleurs été détruites dans l'incendie du local des scellés du tribunal de grande instance de Lyon ;

Attendu cependant qu'il résulte des déclarations de M. X... que sa société avait pour principal client la société Hymelec, dont le président directeur général a lui même été mis en examen et placé en détention provisoire; qu'il a, de ce fait, perdu ce client; qu'il en résulte que la dissolution de sa société n'est pas directement liée à son placement en détention provisoire mais provient plus sûrement de la perte de son principal client ;

2-2 Sur la perte de salaire

Attendu que pour rejeter la demande de ce chef, le premier président a jugé qu'il n'était pas établi que M. X... continuait à percevoir des revenus en 1995 ;

Attendu que devant la commission, M. X... a produit sa déclaration de revenus pour l'année 1995; qu'il en résulte qu'il a perçu en moyenne sur une période de neuf mois, une somme mensuelle de 3 750 francs; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 3 430 euros ;

2-3 sur les frais engagés au titre de la défense

Attendu que le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment des honoraires versés à un avocat, ne peut concerner que les prestations directement liées à la privation de liberté ; qu'il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte nécessairement établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 245 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, alors applicable, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser par des demandes de mise en liberté; qu'en l'espèce, les pièces produites par M. X... satisfont à ces exigences à hauteur de la somme de 1 838,70 euros ; que la décision du premier président sera confirmée de ce chef ;

3- Sur le préjudice moral :

Attendu que pour limiter la réparation de ce chef de préjudice à la somme de 10 000 euros le premier président a estimé qu'il n'était pas démontré que la détérioration récente et importante de l'état de santé de M. X... trouvait son origine dans la période de détention subie ; qu'aucun élément ne permet d'établir que la détention serait à l'origine de sa maladie ;

Attendu que compte tenu de l'âge de l'intéressé au moment de son incarcération (48 ans), de la durée de celle-ci (cinq mois et vingt huit jours), de l'absence de passé carcéral, des répercussions psychologiques de la détention, le préjudice moral sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros ;

4- Sur les frais irrépétibles :

Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X... 1 500 euros à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE recevable le recours de M. Robert X... ;

ACCUEILLE partiellement le recours et statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. Robert X... les sommes de 20 000 euros (VINGT MILLE EUROS) en réparation du préjudice moral et 3 430 euros (TROIS MILLE QUATRE CENT TRENTE EUROS) au titre du préjudice matériel ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

ALLOUE à M. Robert X... la somme de 1 500 euros ( MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 novembre 2006 par le président de la commission nationale de réparation des détentions,


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-02.9
Date de la décision : 23/10/2006

Références :

Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Lyon 2006-03-22


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 23 oct. 2006, pourvoi n°06-02.9, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.02.9
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