La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2006 | FRANCE | N°06-02.5

France | France, Cour de cassation, Autre, 23 octobre 2006, 06-02.5


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Patrick X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 13 mars 2006 qui lui a alloué une indemnité de 27 000 euros au titre du préjudice moral

sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

Les débats ayant eu lieu en au...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Patrick X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 13 mars 2006 qui lui a alloué une indemnité de 27 000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 25 septembre 2006, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Archange, avocat au Barreau de Lille représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par Me Archange conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du code de procédure pénale ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Me Archange, avocat représentant M. X..., et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 13 mars 2006, le premier président de la cour d'appel de Douai a alloué à M. X... la somme de 27 000 euros en réparation de son préjudice moral à raison d'une détention provisoire d'un an cinq mois et vingt-huit jours effectuée du 27 décembre 2001 au 23 juin 2003 pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d'acquittement devenu définitif et a rejeté la demande présentée au titre du préjudice matériel ;

Attendu que M. X... a formé, le 24 mars 2006, un recours régulier contre cette décision pour obtenir la réparation de son préjudice matériel et une majoration de l'indemnité réparatrice du préjudice moral ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu que pour rejeter la demande de ce chef, le premier président a estimé que le demandeur n'exerçait pas d'emploi lors de son incarcération, que le revenu minimum d'insertion (RMI) qu'il percevait avait pour seul objet de couvrir les besoins élémentaires de son bénéficiaire et que la suspension de cette allocation pendant la détention n'était pas une source de préjudice ;

Attendu que M. X... fait valoir que le RMI, qui a également pour objet l'insertion sociale et professionnelle, ne lui a plus été versé à compter du 3ème mois de détention et qu'il a subi une perte correspondant à 15 mois de versement de cette allocation, ce qui lui a occasionné un préjudice qui doit être réparé ; qu'il ajoute qu'il a également perdu une chance de retrouver un emploi, ce qui justifie le paiement d'une indemnité de 5 500 euros ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours, estimant que la suspension du RMI qui n'est pas un revenu de remplacement, ne peut donner lieu à indemnisation ; que la réparation de la perte d'une chance de trouver un emploi n'est pas établie, et, qu'en toute hypothèse, le demandeur ne peut cumuler différentes méthodes de réparation ;

Attendu que l'avocat général estime que la perte du Revenu minimum d'insertion peut être indemnisée ;

Attendu que M. X... justifie qu'il a perçu le RMI jusqu'au mois d'août 2002 ; que la réparation intégrale du dommage qu'il a subi englobe nécessairement la perte de ce revenu de remplacement qui a été suspendu, à compter du mois de septembre 2002, pendant la durée de la détention; qu'il en résulte un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros ; que le demandeur ne peut prétendre cumuler des méthodes alternatives de réparation et percevoir également une indemnité au titre d'une perte de chance de trouver un emploi qui, au demeurant, n'est pas établie ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que, pour fixer à 27 000 euros l'indemnité réparatrice du préjudice moral, le premier président a relevé que M. X... avait subi un choc psychologique pour avoir été écroué après le décès d'une de ses relations ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande de ce chef, M. X... fait valoir qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant, que cette détention, injuste, s'est ajoutée comme un malheur de plus à la perte de ses repères familiaux et à l'absence de travail ; qu'il se prévaut également des circonstances dans lesquelles il a été incarcéré, en rappelant qu'il a permis l'arrestation du coupable de l'homicide volontaire dont il a été finalement, à tort, lui-même été accusé, et dont la victime était, de plus, un ami ; qu'il sollicite le versement d'une indemnité de 54 300 euros ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut à la confirmation de la décision attaquée ;

Que l'avocat général considère que les facteurs d'aggravation du préjudice moral invoqués par le demandeur sont fondés ;

Attendu que compte tenu de l'âge de l'intéressé au moment de son incarcération (44 ans), de la durée de celle-ci (1 an, cinq mois et vingt-huit jours), de l'absence de passé carcéral, des circonstances dans lesquelles la mise sous écrou a été prononcée alors que M. X... venait de dénoncer l'homicide volontaire dont son ami avait été victime et dont il a ensuite été accusé, ce qui a rendu la détention particulièrement douloureuse pour une personne se sachant innocente et fragilisée sur le plan social, l'indemnité réparatrice du préjudice moral doit être fixée à 30 000 euros ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE partiellement le recours et statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. Patrick X... les sommes de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) en réparation de son préjudice matériel, 30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral et 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 23 octobre 2006 par le président de la commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-02.5
Date de la décision : 23/10/2006

Références :

Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Douai 2006-03-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 23 oct. 2006, pourvoi n°06-02.5, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.02.5
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award