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23/10/2006 | FRANCE | N°06-02.4

France | France, Cour de cassation, Autre, 23 octobre 2006, 06-02.4


INFIRMATION PARTIELLE sur le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 28 février 2006 qui a alloué à M. Sangiem X... une indemnité de 11 677,55 euros en réparation de son préjudice matériel et moral sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale ; ainsi qu'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.



LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,


Attendu que M. X..., mis en examen le 12 avril 2002 par

le juge d'instruction de Melun des chefs de vols commis en bande organisée et rec...

INFIRMATION PARTIELLE sur le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 28 février 2006 qui a alloué à M. Sangiem X... une indemnité de 11 677,55 euros en réparation de son préjudice matériel et moral sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale ; ainsi qu'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que M. X..., mis en examen le 12 avril 2002 par le juge d'instruction de Melun des chefs de vols commis en bande organisée et recel, faux et usage, blanchiment, escroquerie, recel de vols avec effraction et en réunion, a été placé sous mandat de dépôt le même jour et remis en liberté le 19 septembre 2002 ; qu'il a effectué une détention provisoire de cinq mois et huit jours ; que le 28 mai 2004, le juge d'instruction a rendu une ordonnance, devenue définitive, de non-lieu portant sur l'ensemble de ces faits, exceptés ceux qualifiés de recel de vols avec effraction et en réunion pour lesquels il a constaté l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Melun ; que, le 17 décembre 2004, le ministère public a cité M. X... de ce chef devant le tribunal correctionnel de Paris qui a prononcé une décision de relaxe par jugement du 11 janvier 2006, dont le procureur de la République n'a pas relevé appel ;

Attendu que, le 3 septembre 2004, M. X... a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris, sur le fondement de l'ordonnance du juge d'instruction du 28 mai 2004, d'une requête en indemnisation des sommes de 10 000 euros et 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ;

Attendu que, par décision du 28 février 2006, le premier président, considérant que la requête était devenue recevable dès lors qu'il n'avait pas été relevé appel du jugement de relaxe du 11 janvier 2006, a alloué à M. X... les sommes de 4 177,55 euros en réparation du préjudice matériel et de 7 500 euros en réparation du préjudice moral ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours contre cette décision ; qu'il soulève l'irrecevabilité de la requête en faisant valoir que, le jour de la saisine du premier président, la procédure pénale n'était pas terminée à l'égard de M. X... et que la requête n'avait pas été régularisée par la décision de relaxe prononcée le 11 janvier 2006 puisqu'en toute hypothèse, lorsque le premier président a statué, le jugement n'était pas définitif, le délai imparti au procureur général pour faire appel n'étant pas expiré ;

Attendu que l'avocat général conclut également à l'irrecevabilité de la requête en l'absence de décision définitive sur l'ensemble de la prévention ; qu'il estime que l'examen de la recevabilité de la requête devait avoir lieu au moment de la saisine du premier président, soit le 3 septembre 2004, et relève qu'à cette date, certains faits, compris dans la saisine initiale du juge d'instruction et susceptibles de justifier la détention provisoire, restaient poursuivis ;

Attendu que, sur le fond, l'agent judiciaire du Trésor et l'avocat général critiquent la décision en ce qu'elle cumule les méthodes alternatives de réparation du préjudice matériel ;

Que l'agent judiciaire du Trésor estime que le montant de l'indemnité réparatrice du préjudice moral est excessif ;

Que l'avocat général conclut à la confirmation de la décision du premier président de ce chef ;

Attendu qu'en défense, M. X... fait valoir que la requête est recevable et prétend qu'au jour de son examen par le premier président, les décisions de non-lieu et de relaxe étaient définitives ; qu'il sollicite l'augmentation, à hauteur de 15 000 euros, de l'indemnité allouée au titre du préjudice moral ainsi que le paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'en réponse, l'agent judiciaire du Trésor conclut à l'irrecevabilité de la demande de majoration de l'indemnité accordée par le premier président, au motif que le recours incident n'est pas admis devant la commission ;

Sur la recevabilité de la requête :

Attendu qu'aux termes de l'article 126 du nouveau code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue ;

Attendu que si, lorsqu'il a introduit sa requête en réparation, M. X... ne remplissait pas la condition d'avoir fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, cette cause d'irrecevabilité a disparu le jour de l'examen de son recours par la commission, puisque la décision de non-lieu était devenue définitive pour l'ensemble des faits ;

Qu'ainsi, l'infraction de recel de vols avec effraction et en réunion, visée par l'ordonnance de mise en détention provisoire du juge des libertés et de la détention du 16 avril 2002, qui n'avait fait l'objet, le jour de la saisine du premier président, que d'une décision d'incompétence, a donné lieu à un jugement de relaxe devenu définitif le 10 mars 2006, à l'expiration du délai d'appel du procureur général ;

Que, dès lors, la requête doit être déclarée recevable ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu que le premier président a réparé, à la fois, le dommage résultant de la perte des indemnités versées par l'Assedic (3 877,55 euros) et la perte d'une chance de retrouver un emploi (300 euros) ;

Mais attendu que l'évaluation du préjudice matériel subi par M. X... ne peut, sans contradiction, procéder du cumul de méthodes alternatives de réparation ; qu'il résulte des pièces produites que le préjudice matériel subi par l'intéressé se limite à la perte d'indemnités Assedic d'un montant de 3 877,55 euros ; que la décision du premier président sera réformée de ce chef ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Sur la demande incidente de M. X... :

Attendu que M. X... n'a pas saisi la commission d'un recours personnel dans le délai imposé par l'article 149-3 du code de procédure pénale et dans les formes exigées par l'article R. 40-4 dudit code ; que, par suite, est irrecevable la demande de l'intéressé aux fins de majoration de l'indemnité allouée par le premier président, formée dans l'instance introduite sur le seul recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

Sur le recours de l'agent judiciaire du Trésor :

Attendu que compte tenu de l'âge de l'intéressé au moment de son incarcération (47 ans), de la durée de celle-ci (cinq mois et huit jours), de l'éloignement du lieu de détention par rapport au domicile familial, de l'absence de passé carcéral, du choc psychologique ressenti, il apparaît que l'indemnité allouée par le premier président constitue la juste et intégrale réparation du préjudice moral causé par la détention ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que l'équité ne commande pas d'allouer à M. X... une somme au titre des frais irrépétibles ;

Par ces motifs :

DECLARE la requête de M. Sangiem X... recevable ;

DECLARE irrecevable sa demande incidente de majoration de l'indemnité au titre du préjudice moral ;

ACCUEILLE partiellement le recours de l'agent judiciaire du Trésor et statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. Sangiem X... la somme de 3 877,55 euros (trois mille huit cent soixante-dix-sept euros et cinquante-cinq centimes) en réparation du préjudice matériel ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

REJETTE la demande de M. Sangiem X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-02.4
Date de la décision : 23/10/2006

Analyses

En application de l'article 126 du nouveau code de procédure civile, doit être écartée l'exception d'irrecevabilité dont la cause a disparu au moment où la commission statue.

reparation a raison d'une detention - requête - recevabilité - conditions - appréciation - moment - détermination.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2006-02-28


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 23 oct. 2006, pourvoi n°06-02.4, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.02.4
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