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23/10/2006 | FRANCE | N°06-02.3

France | France, Cour de cassation, Autre, 23 octobre 2006, 06-02.3


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Mme Houria X...
Y...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 27 février 2006 qui a déclaré sa requête irrecevable ;

Les débats aya

nt eu lieu en audience publique le 25 septembre 2006, en l'absence de l'intéressée et de son avo...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Mme Houria X...
Y...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 27 février 2006 qui a déclaré sa requête irrecevable ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 25 septembre 2006, en l'absence de l'intéressée et de son avocat ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Terracol, avocat au Barreau de Toulouse représentant Mme X...
Y... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 27 février 2006, le premier président de la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable la requête présentée le 10 octobre 2005 par Mme X...
Y..., à la suite d'une décision de non-lieu rendue le 10 décembre 1984, en réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire de deux ans, neuf mois et dix huit jours subie du 5 novembre 1980 au 25 juin 1981 et du 8 octobre 1982 au 4 décembre 1984 ;

Attendu que Mme X...
Y... a formé un recours régulier contre cette décision ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et l'avocat général ont conclu au rejet du recours, la requête en indemnisation étant irrecevable en raison de sa tardiveté ;

Attendu que suivant l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête tendant à la réparation du préjudice moral et matériel causé par une détention provisoire doit être déposée dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Attendu qu'à l'appui de son recours Mme X...
Y... fait valoir que les délais fixés par les articles 149, 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale pour saisir le juge d'une demande d'indemnisation ne lui ont jamais été notifiés, de sorte que le délai de six mois n'a pu courir, et que son placement en hôpital psychiatrique l'a empêchée d'engager en temps utile la procédure d'indemnisation ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et l'avocat général objectent que les dispositions de l'article 149 dernier alinéa issues de la loi du 15 juin 2000 prévoyant la notification à l'intéressé des modalités d'exercice du droit à indemnisation n'étaient pas applicables à une décision rendue antérieurement à leur entrée en vigueur et que l'inobservation du délai pour agir en indemnisation constitue une fin de non recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge, qui peut être invoquée par les parties en tout état de cause, et qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension ;

Attendu qu'il est constant que Mme X...
Y..., qui a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu prononcée par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai le 4 décembre 1984, n'a déposé sa requête en indemnisation que le 10 mai 2005 ;

Attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 149 dernier alinéa du code de procédure pénale, issues de la loi du 15 juin 2000 publiée au Journal officiel le 16 juin suivant, qui prévoient que l'intéressé est avisé de son droit à demander réparation à l'occasion de la notification de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ne pouvaient s'appliquer à une décision rendue, comme en l'espèce, avant son entrée en vigueur ;

Attendu, d'autre part, que s'agissant d'un délai préfix d'ordre public, il est insusceptible de suspension ou d'interruption, de sorte l'impossibilité d'exercer l'action en réparation alléguée par Mme X...
Y..., qui n'est pas établie, est sans incidence sur la recevabilité de sa requête qui est manifestement tardive ;

Attendu qu'en conséquence son recours doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le recours de Mme Houria X...
Y... recevable ;

Le REJETTE ;

CONDAMNE Mme Houria X...
Y... aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 23 octobre 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-02.3
Date de la décision : 23/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Douai 2006-02-27


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 23 oct. 2006, pourvoi n°06-02.3, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.02.3
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