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23/10/2006 | FRANCE | N°06-02.2

France | France, Cour de cassation, Autre, 23 octobre 2006, 06-02.2


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Yvon X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 20 février 2006 qui lui a alloué une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'art

icle 149 du code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 25 sept...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Yvon X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 20 février 2006 qui lui a alloué une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 25 septembre 2006 en l'absence de l'intéressé et de son avocat ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Cohen, avocat au Barreau de Toulouse représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions en réponse de Me Cohen ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 20 février 2006, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a alloué à M. X... la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi à raison d'une détention provisoire de 70 jours effectuée du 4 avril 2001 au 29 mai 2001 puis du 30 janvier au 12 février 2002, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d'acquittement devenu définitif ; qu'il l'a en revanche débouté de sa demande au titre du préjudice matériel ;

Attendu que M. X... a formé le 28 février 2006 un recours contre cette décision pour obtenir les sommes de 100 000 euros au titre de son préjudice moral et 4 084,49 euros au titre de son préjudice matériel ; qu'il réclame subsidiairement une expertise psychiatrique ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a conclu au rejet du recours ;

Attendu que l'avocat général s'est déclaré favorable à une réévaluation du préjudice moral mais a conclu au rejet du recours au titre du préjudice matériel ;

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que pour rejeter la demande à ce titre le premier président a estimé que les frais engagés par Mme X... ne constituaient pas un préjudice personnel ouvrant droit à réparation au titre de l'article 149 du code de procédure pénale et que les factures d'honoraires d'avocat produites ne permettaient pas de déterminer ceux imputables au contentieux de la détention ;

Attendu qu'au vu des seules pièces produites les frais de transport de l'épouse ne sont pas justifiés dans leur montant ;

Attendu que le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment des honoraires versés à un avocat, ne peut concerner que les prestations directement liées à la privation de liberté ; qu'il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte nécessairement établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 245 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser par des demandes de mise en liberté ; qu'en l'espèce, les pièces produites par M. X... ne satisfont pas à ces exigences ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter son recours de ces chefs ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour limiter la réparation à la somme de 2 500 euros le premier président a considéré qu'il n'était pas démontré que la détention ait été exécutée dans des conditions particulièrement éprouvantes, et que la symptomatologie anxieuse ainsi que certains aspects dépressifs étaient imputables à un état préexistant, tandis que l'éloignement familial n'avait été que très relatif ; qu'il a également retenu que M. X... ne justifiait pas que sa révocation de la police ait été motivée par la détention ;

Attendu que devant la commission nationale M. X... a établi, notamment par une lettre du directeur de la maison d'arrêt de Saint-Michel en date du 20 avril 2006, la réalité des difficultés rencontrées en détention et leur répercussion sur son état psychologique, qui ressort également de son dossier pénal ; qu' il a aussi démontré, par deux certificats médicaux, que les manifestations anxio-dépressives importantes qu'il présente encore à l'heure actuelle sont en relation directe avec son incarcération ; que la décision du premier président doit donc être réformée sur ce point ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'accueillir le recours de M. X... et au vu de ces éléments mais aussi, de son âge (46 ans), de la durée de la détention (70 jours), de l'absence d'antécédent d'incarcération, que son préjudice moral sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 8 000 euros ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X... 1 500 euros à ce titre et de laisser les dépens à la charge du Trésor public ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE partiellement le recours et statuant à nouveau ;

ALLOUE à Monsieur Yvon X... la somme de 8.000 euros (HUIT MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

Lui ALLOUE la somme de 1 500 euros ( MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 23 octobre 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-02.2
Date de la décision : 23/10/2006

Références :

Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Toulouse 2006-02-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 23 oct. 2006, pourvoi n°06-02.2, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.02.2
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