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23/10/2006 | FRANCE | N°06-02.0

France | France, Cour de cassation, Autre, 23 octobre 2006, 06-02.0


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 15 février 2006 qui a alloué à M. Jean-Claude X... une indemnité de 18 0

00 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code préc...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 15 février 2006 qui a alloué à M. Jean-Claude X... une indemnité de 18 000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 25 septembre 2006, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de Me Moreau, avocat au Barreau de Paris, représentant M. X... ; Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions en réponse de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par Me Moreau conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du code de procédure pénale ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Moreau, avocat représentant le demandeur, et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l' avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, postérieurement au recours formé par l'agent judiciaire du Trésor le 21 février 2006, M. X... s'est désisté de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation par conclusions du 16 juin 2006 ; que ce désistement a été accepté par l'agent judiciaire du Trésor qui a indiqué qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur son recours ;

Qu'il convient de donner acte à M. X... de son désistement, de constater l'accord de l'agent judiciaire du Trésor et le dessaisissement de la commission ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à M. Jean-Claude X... du désistement de son action ;

CONSTATE l'accord de l'agent judiciaire du Trésor sur ce désistement ;

CONSTATE le dessaisissement de la commission nationale de réparation des détentions ;

LAISSE les dépens à la charge de M. X... ; Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 23 octobre 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-02.0
Date de la décision : 23/10/2006

Références :

Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Paris 2006-02-15


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 23 oct. 2006, pourvoi n°06-02.0, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.02.0
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