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23/10/2006 | FRANCE | N°06-01.9

France | France, Cour de cassation, Autre, 23 octobre 2006, 06-01.9


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Monsieur Jacques X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Besançon en date du 16 février 2006 qui lui a alloué une indemnité de 4 000 euros au titre du prÃ

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La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Monsieur Jacques X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Besançon en date du 16 février 2006 qui lui a alloué une indemnité de 4 000 euros au titre du préjudice moral et 6 596,25 au titre du préjudice matériel sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 25 septembre 2006, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Henriet, avocat au Barreau de Besançon représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions en réponse de Me Henriet ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Me Henriet, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 16 février 2006, le premier président de la cour d'appel de Besançon a alloué à M. X... les sommes de 6 596,25 euros et 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral à raison d'une détention provisoire de quarante et un jours effectuée du 4 novembre au 14 décembre 1994 pour des faits ayant conduit à une décision de non-lieu devenue définitive ;

Attendu que M. X... a formé, le 27 février 2006, un recours régulier contre cette décision pour obtenir le paiement des sommes de 447 802,29 euros au titre du préjudice matériel, 150 000 euros au titre du préjudice moral et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

1- sur la réparation du préjudice matériel :

1-1 sur le préjudice lié au contrat de travail :

Attendu que M. X... expose qu'il a travaillé à partir de 1960 au sein de la société Selam, spécialisée dans la conception et la construction de maisons individuelles préfabriquées, dont il est devenu, à la suite de son père, président du conseil d'administration ; qu'après le rachat de l'entreprise par des investisseurs étrangers et la création de la société Selam International, il a été embauché par cette dernière en qualité de chef de production à compter du 1er juillet 1993 ; qu'il fait valoir qu'il a été licencié de cet emploi le 16 décembre 1994, en raison de son incarcération, et qu'il a été contraint de quitter la société au mois de 30 juin 1995, date à laquelle il a pris une retraite anticipée ;

Qu'il réitère ses demandes initiales et sollicite le paiement des sommes de :

- 209 505 euros correspondant aux revenus perdus, d'une part, pendant sa détention et, d'autre part, entre le 30 juin 1995, date de la rupture de son contrat de travail, jusqu'au jour où il avait vocation à travailler, soit le 30 juin 2003, qui correspond à son soixante-huitième anniversaire ;

- 83 847 euros qu'il aurait dû percevoir en contrepartie du transfert de son savoir-faire, de ses compétences et de ses connaissances à la société Selam International ;

- 150 000 euros correspondant à des royalties qui auraient dû lui être versées en contrepartie de l'exploitation, à l'étranger, des brevets cédés à la société Selam International ;

Qu'il demande, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert pour chiffrer son préjudice financier ;

Attendu que pour limiter l'indemnité allouée au titre du préjudice matériel à la somme de 5 149,81 euros, correspondant à la seule perte de salaire subie pendant la détention, et à 1 446,44 euros au titre des frais exposés pour sa défense, le premier président relève notamment qu'il n'est pas établi que M. X... aurait travaillé au delà de l'âge légal de la retraite; qu'il ajoute que le demandeur n'a pas perdu, contrairement à ce qu'il prétend, le bénéfice des redevances d'exploitation des brevets et des procédés d'exploitation puisque ceux-ci étaient la propriété de la société Selam qui les a cédés à la société Selam International ; qu'il considère que, pour cette raison, M. X... n'ayant pas été privé de la possibilité de transférer à la société Selam International, ces actifs, qui ne lui appartenaient pas, n'a subi aucun préjudice de ce chef ;

Attendu qu'en défense, l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours ; qu'il considère que le licenciement du demandeur ne résulte pas exclusivement de la détention mais également de la procédure dont il a fait l'objet et du retentissement médiatique qu'elle a provoqué et que, dès lors, les pertes financières qui en sont issues ne peuvent donner lieu à réparation ; qu'il reproche également à M. X... de ne pas s'expliquer sur sa situation actuelle et de ne pas justifier sa demande en paiement de ses salaires et de ses points de retraite jusqu'à l'âge de 68 ans, qui est postérieur à l'âge légal de la retraite des salariés ;

Que l'avocat général conclut également au rejet du recours ;

1-1-1 Sur la perte de salaires et des points de retraite :

Attendu qu'il ressort de la lettre adressée à M. X... le 16 décembre 1994 par le président-directeur général de la société Selam International ainsi que du courrier, en date du 27 septembre 2004, qui émane d'un de ses administrateurs, que la rupture du contrat de travail du demandeur a été causée par son incarcération pendant plus d'un mois, laquelle a fortement altéré la réputation et la confiance qu'il avait acquises auprès des clients de la société ; que M. X... a non seulement subi un préjudice qui résulte de la perte de ses salaires pendant sa détention mais également la perte d'une chance de percevoir des revenus et d'obtenir les points de retraite qu'il était en droit d'escompter si, n'étant pas incarcéré, il avait pu normalement cotiser et ceci, à compter du 1er juillet 1995 jusqu'au 30 juin 2000, correspondant à la date à laquelle M. X..., qui a commencé à travailler en 1960, aurait pu prendre sa retraite en bénéficiant d'une pension à taux plein ; qu'au vu du décompte établi par la société d'expertise comptable Soreco du 8 septembre 2004, le préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 70 000 euros ;

1-1-2 Sur la perte de chance de percevoir les sommes de 83 847 euros et de 150 000 euros :

Attendu que M. X... fonde ses demandes sur une convention signée le 23 juin 1993 aux termes de laquelle, il lui a été promis, en contrepartie de "son savoir-faire, ses compétences et la transmission de ses connaissances", d'une part, le versement de la somme de 550 000 F (soit 83 846,96 euros), d'autre part, 30 % du capital social de la Société d'Exploitation des Brevets, dont la création était envisagée ; qu'il était prévu, au cas où cette société ne serait pas créée, qu'il perçoive "20 % des rentrées dues à l'exploitation à l'étranger des brevets" ;

Attendu qu'il n'est cependant pas établi que le préjudice lié à l'inexécution de cette convention qui aurait pu être sanctionnée civilement, soit dû exclusivement à la mise sous écrou de l'intéressé, intervenue près d'un an et demi après, le 4 novembre 1994 et que les demandes de ce chef seront donc rejetées, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise ;

1-2 Sur les frais d'avocat :

Attendu qu'hormis la facture du 16 décembre 1994, d'un montant de 1 446,44 euros, retenue par la premier président, le demandeur ne produit que des factures d'avocat postérieures à sa remise en liberté, qui sont relatives à sa défense dans la procédure pénale et qui n'étant pas directement liées à la détention ,ne peuvent donner lieu à réparation ;

Que la décision déférée doit donc confirmée sur ce point ;

2- sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que pour fixer à 4 000 euros l'indemnité réparatrice du préjudice moral, le premier président se fonde sur la publicité donnée par les médias aux faits reprochés au demandeur dans une région où il était honorablement connu ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... se prévaut de la grave atteinte portée par l'incarcération à son honorabilité et à son crédit professionnel ; qu'il fait valoir également qu'il a été très éprouvé par la dépression nerveuse subie par son épouse ainsi que par le décès de sa belle-mère, très affectée par le comportement malveillant d'une certaine partie de la population à son égard ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor sollicite la confirmation de l'indemnisation allouée par le premier président à ce titre, en rappelant que celui-ci n'est pas proportionnel à la situation sociale du demandeur, que le dommage subi par la famille ou les proches ne peut être pris en compte, faute de lien direct et exclusif avec la détention, pas plus que celui provoqué par la conduite de la procédure judiciaire ou par les articles de presse ;

Attendu que l'avocat général conclut également dans ce sens, en rappelant l'exigence de l'égalité de traitement des requérants, dans le respect de leur diversité ;

Attendu que compte tenu de l'âge de l'intéressé au moment de son incarcération (59 ans), de la durée de celle-ci (quarante et un jours), de l'absence de passé carcéral, du choc psychologique ressenti, il apparaît que l'indemnité allouée par le premier président constitue la juste et intégrale réparation du préjudice moral causé par la détention ;

Qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné relatif à l'atteinte à la réputation résultant de la publicité donnée par les médias à l'affaire, la décision attaquée doit être confirmée ;

3- sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande d'allouer à la M. X... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE partiellement le recours et statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. Jacques X... les sommes de 70 000 euros (SOIXANTE DIX MILLE EUROS) en réparation de son préjudice matériel et 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 23 octobre 2006 par le président de la commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-01.9
Date de la décision : 23/10/2006

Références :

Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Besançon 2006-02-16


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 23 oct. 2006, pourvoi n°06-01.9, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.01.9
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