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23/10/2006 | FRANCE | N°06-01.7

France | France, Cour de cassation, Autre, 23 octobre 2006, 06-01.7


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Jean-Noël X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 1er février 2006 qui lui a alloué une indemnité de 18 000 euros au titre du préjudi

ce moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

Les débats ayant eu lieu...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Jean-Noël X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 1er février 2006 qui lui a alloué une indemnité de 18 000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 25 septembre 2006, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Garbarini, avocat au Barreau de Paris représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par Me Guigonis, substituant Me Garbarini conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du code de procédure pénale ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Me Guigonis, avocat représentant M. X..., et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 1er février 2006, le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. X... la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice moral à raison d'une détention provisoire de dix mois et dix-huit jours effectuée du 25 novembre 2000 au 12 octobre 2001 pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d'acquittement devenu définitif et a rejeté le surplus des demandes ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision pour obtenir le paiement des sommes de 15 000 euros au titre de son préjudice matériel, 30 000 euros au titre du préjudice moral ainsi que 5 000 euros en remboursement des frais exposés pour sa défense ;

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, causé par la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Sur la perte d'une chance de percevoir des revenus :

Attendu M. X... fait valoir qu'avant d'être placé en détention, il participait à l'exploitation du fonds de commerce de fruits et légumes de ses parents et qu'il a subi, du fait de la privation de cette activité, un préjudice professionnel ; qu'il précise qu'il avait pour objectif de créer sa propre entreprise mais que la publicité donnée à l'affaire l'a empêché de réaliser son projet ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor, comme l'avocat général, sollicitent le rejet du recours ; que l'agent judiciaire du Trésor relève que, comme en première instance, le demandeur ne produit aucune pièce sur sa situation professionnelle et en conclut que ni la perte d'une rémunération, ni la perte d'une chance de trouver un emploi ou de créer une entreprise ne sont justifiées ;

Attendu qu'il résulte de plusieurs attestations versées aux débats que M. X... aidait ses parents à exploiter leur magasin de libre-service d'alimentation situé dans un petit village de Corse ; que s'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une rémunération tirée de cette activité, il a néanmoins subi, du fait de son incarcération, une perte de chance de percevoir des revenus qui sera réparée par l'allocation d'une indemnité de 4 000 euros; qu'en revanche, la perte de chance de créer une entreprise n'étant pas établie, aucune réparation ne peut être accordée de ce chef ;

Sur les frais d'avocat :

Attendu qu'au soutien de sa demande de ce chef, M. X... explique qu'il a multiplié les démarches pour obtenir sa remise en liberté et que la somme sollicitée correspond à une évaluation forfaitaire des frais qu'il a exposés à cette fin ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor considère qu'en l'absence de facture conforme aux exigences réglementaires, il ne peut être fait droit à la demande en paiement des frais d'avocat ;

Attendu que M. X... ne produit qu'une facture, en date du 23 mars 2004, d'un montant de 11 960 euros, qui n'est pas détaillée ; qu'au cours de la mise en état, il lui a été vainement demandé, ainsi qu'à son conseil, de produire une facture conforme au décret du 27 novembre 1991; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la prétention de ce chef ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que M. X... fait valoir qu'ayant été classé parmi les détenus particulièrement surveillés au sein de la maison d'arrêt de la Santé, le régime de la captivité a été particulièrement sévère, qu'il a souffert de l'isolement, de l'éloignement de sa compagne, fragilisée par une interruption volontaire de grossesse, ainsi que de sa famille, qu'il n'avait pas de passé carcéral, que sa détention a été à l'origine d'un traumatisme psychologique d'une particulière gravité qui a nécessité un suivi médical régulier ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'il estime que les documents médicaux produits par le demandeur n'établissent ni la réalité des troubles allégués ni le lien de causalité avec la détention et rappelle que seul le préjudice personnel peut être réparé ;

Que l'avocat général conclut également au rejet du recours ;

Attendu que compte tenu de l'âge de l'intéressé au moment de son incarcération (27 ans), de la durée (dix mois et dix huit jours) et du régime rigoureux de celle-ci, de l'éloignement du lieu de détention par rapport au domicile familial, de l'impact qu'a pu avoir pou lui l'interruption volontaire de grossesse pratiquée par sa compagne dont il était séparé, de la souffrance psychique ressentie, liée l'incarcération et qui est établie par les certificats médicaux produits, il apparaît que l'indemnité allouée par le premier président constitue la juste et intégrale réparation du préjudice moral causé par la détention ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE partiellement le recours et statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. Jean-Noël X... la somme de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) en réparation de son préjudice matériel ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 23 octobre 2006 par le président de la commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-01.7
Date de la décision : 23/10/2006

Références :

Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Paris 2006-02-01


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 23 oct. 2006, pourvoi n°06-01.7, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.01.7
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