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23/10/2006 | FRANCE | N°06-01.6

France | France, Cour de cassation, Autre, 23 octobre 2006, 06-01.6


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 16 janvier 2006 qui a alloué à M. Bernard X... une indemnité de 2 500 eu

ros en réparation de son préjudice moral et 2 319,12 euros en réparation de son préjud...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 16 janvier 2006 qui a alloué à M. Bernard X... une indemnité de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral et 2 319,12 euros en réparation de son préjudice matériel sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 25 septembre 2006, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les observations en réponse de M. Pivet avocat au Barreau de Saint-Malo représentant M. X... ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par Me Pivet conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du code de procédure pénale ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Pivet, avocat représentant M. X... et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 16 janvier 2006, le premier président de la cour d'appel de Rennes a alloué à M. X... les sommes de 25 000 euros et de 2 319,12 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis à raison d'une détention provisoire de 4 mois et 25 jours effectuée du 7 mars 2002 au 31 juillet 2002, pour des faits ayant conduit à une décision de non-lieu devenue définitive ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a formé le 25 janvier 2006 un recours contre cette décision pour obtenir la réduction de l'indemnité allouée au titre du préjudice moral ;

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, causé par la privation de liberté ;

Attendu que pour allouer au requérant la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral le premier président a retenu, outre son âge, la durée de la détention, et l'absence d'incarcération antérieure, le fait que son épouse ait profité de sa détention pour entretenir une relation avec un autre homme, à la suite de laquelle leur divorce est intervenu ;

Attendu qu'à l'appui de son recours l'agent judiciaire du Trésor fait valoir que le lien de causalité entre la détention et l'adultère de l'épouse n'est pas établi ;

Mais attendu qu'il est constant que la détention a eu pour effet d'éloigner M. X... de sa famille et que compte tenu de ce facteur d'aggravation et des autres éléments retenus par le premier président, la somme qu'il a allouée constitue la réparation intégrale du préjudice moral subi par le requérant ;

Qu'il y a lieu de rejeter le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 23 octobre 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-01.6
Date de la décision : 23/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Rennes 2006-01-16


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 23 oct. 2006, pourvoi n°06-01.6, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.01.6
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