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23/10/2006 | FRANCE | N°06-00.5

France | France, Cour de cassation, Autre, 23 octobre 2006, 06-00.5


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Henri X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 14 décembre 2005 qui lui a alloué une indemnité de 2 647, 36 euros sur le fondement de l'a

rticle 149 du code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 25 se...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Henri X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 14 décembre 2005 qui lui a alloué une indemnité de 2 647, 36 euros sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 25 septembre 2006 en l'absence de l'intéressé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. X... ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 14 décembre 2005 le premier président de la cour d'appel de Lyon a alloué à M. X... une indemnité de 1 647,36 euros au titre des frais d'avocat et une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de 15 jours effectuée du 5 au 19 décembre 2000 ;

Que M. X... a formé un recours contre cette décision le 3 janvier 2006 ;

Attendu que l'agent judiciaire a conclu à l'irrecevabilité du recours au motif que celui-ci, adressé au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article R 40-4 du code de procédure pénale ;

Attendu que l'avocat général a estimé qu'au vu du cachet du greffe apposé sur ce document le recours était recevable et a conclu au fond à l'indemnisation du préjudice matériel du requérant à hauteur de 15 jours de salaire perdu et à la réévaluation de la somme allouée au titre du préjudice moral ;

Sur la recevabilité du recours :

Attendu qu'en application des articles 149 et R 40-4 du code de procédure pénale les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission nationale de réparation de la détention provisoire dans les dix jours de leur notification par une déclaration remise au greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué ;

Attendu que le tampon du greffe qui porte la mention "déposé au greffe de la cour d'appel le 3 janvier 2006" est apposé sur l'original de la déclaration de recours de M. X... adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui exclut qu'elle ait pu être déposée en mains propres et donc remise au greffe au sens de l'article R 40-4 du code de procédure pénale ;

Attendu que bien que précisément informé, par la notification de la décision attaquée, des formes et modalités du recours, M. X... a formé celui-ci par lettre adressée au greffe de la cour d'appel de Lyon ;

Que le requérant n'ayant pas respecté les formalités de l'article R 40-4 du code de procédure pénale qui imposent la remise effective de la déclaration au greffe de la cour d'appel, le recours est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable le recours de M. Henri X... ;

CONDAMNE M. Henri X... aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 23 octobre 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-00.5
Date de la décision : 23/10/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Lyon 2005-12-14


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 23 oct. 2006, pourvoi n°06-00.5, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.00.5
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