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12/07/2006 | FRANCE | N°06-CRD012

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 12 juillet 2006, 06-CRD012


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Davenas, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Georges X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix- en-Provence en date du 13 décembre 2005 qui lui a alloué une indemnité de 2 000 euros au titre

de son préjudice moral et 2 020 euros au titre de son préjudice matériel sur le fond...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Davenas, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Georges X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix- en-Provence en date du 13 décembre 2005 qui lui a alloué une indemnité de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et 2 020 euros au titre de son préjudice matériel sur le fondement de l'article 149 du code précité ; ainsi qu'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Les débats ayant eu lieu en audience publique le 26 juin 2006, en l'absence de l'intéressé et de son avocat ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Le Glaunec, avocat au barreau de Draguignan, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Davenas ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 13 décembre 2005, le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence a alloué à M. X... les sommes de 2 020 euros en réparation de son préjudice matériel, de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en raison d'une détention provisoire effectuée du 17 mai 2004 au 12 juillet 2004, pour des faits ayant donné lieu à une décision de relaxe devenue définitive ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision ; qu'il réitère ses demandes initiales, soit 10 000 euros au titre de son préjudice moral, 150 000 euros au titre de son préjudice matériel et 6 500 euros au titre des frais engagés pour sa défense ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général concluent au rejet du recours ;

Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que pour limiter à la somme de 2 020 euros l'indemnité allouée à M. X... au titre de son préjudice matériel, correspondant aux frais d'avocat qu'il a exposés du fait de sa détention, le premier président a retenu que celui-ci ne produisait aucun document attestant de ses revenus avant et après son incarcération ;

Attendu que si M. X... justifie de son activité de travailleur indépendant oeuvrant pour divers établissements bancaires, il ne verse aucun document comptable ou fiscal de nature à établir la perte financière qu'il indique avoir subie du fait de son incarcération; que la décision du premier président sera donc confirmé de ce chef ;

Attendu que le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment des honoraires versés à un avocat, ne peut concerner que les prestations directement liées à la privation de liberté ; que le remboursement de ces frais n'est justifié qu'à hauteur de la somme de 2 020 euros; qu'il convient de rejeter le recours de ce chef ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour obtenir la majoration de l'indemnisation obtenue de ce chef, M. X... fait valoir que son incarcération lui a créé une souffrance considérable, liée à l'enfermement et à la détresse de sa famille, et qu'il a subi un véritable marathon judiciaire jusqu'à la décision de relaxe ;

Attendu que pour allouer à M. X... la somme de 2 000 euros, le premier président a retenu que M. X... avait déjà connu un placement en détention dans une précédente procédure et que sa mise en détention avait été prononcée en raison du non respect d'une obligation ordonnée dans le cadre du contrôle judiciaire ;

Attendu que le bien-fondé de la décision de placement et de maintien en détention échappe au contrôle du premier président statuant en application des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale; que compte tenu de son âge au moment de son incarcération (55 ans) et de la durée de celle-ci (55 jours), de l'absence d'antécédent d'incarcération, et de la séparation d'avec sa famille, l'indemnité réparant intégralement son préjudice moral doit être fixée à la somme de 6 000 euros; qu'il convient d'accueillir le recours de M. X... de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE partiellement le recours de M. Georges X...; Lui ALLOUE la somme de 6 000 euros (SIX MILLE euros) en réparation de son préjudice moral ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 12 juillet 2006 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 06-CRD012
Date de la décision : 12/07/2006

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 12 jui. 2006, pourvoi n°06-CRD012


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, pdt.
Avocat général : M. Davenas, avocat général
Rapporteur ?: Mme Gorce, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.CRD012
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