La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2006 | FRANCE | N°06-02.7

France | France, Cour de cassation, Autre, 12 juillet 2006, 06-02.7


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Davenas, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Ali X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 13 mars 2006 qui lui a alloué une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'artic

le 149 du code précité ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat ;

Après en ...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Davenas, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Ali X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 13 mars 2006 qui lui a alloué une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

Attendu que, postérieurement au recours qu'il a formé contre cette décision le 27 mars 2006, Me Demory, représentant M. X... a déclaré par courrier du 8 juin 2006 reçu au greffe le 14 juin 2006, que celui-ci se désistait de son recours devant la commission nationale de réparation des détentions ;

Qu'il convient de lui en donner acte et de constater le dessaisissement de la commission ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. Ali X... du désistement de son recours ;

CONSTATE le dessaisissement de la commission nationale de réparation des détentions ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 12 juillet 2006 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-02.7
Date de la décision : 12/07/2006

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 2006-03-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 12 jui. 2006, pourvoi n°06-02.7, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.02.7
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award