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12/07/2006 | FRANCE | N°06-01.8

France | France, Cour de cassation, Autre, 12 juillet 2006, 06-01.8


REJET du recours formé par Vincent X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Besançon en date du 16 février 2006 qui a rejeté sa demande en indemnisation.



LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,


Attendu que par décision du 16 février 2006, le premier président de la cour d'appel de Besançon a rejeté la demande en réparation formée par M. X... en raison d'une détention provisoire effectuée du 29 décembre 2000 au 24 décembre 2001, pour des faits ayant donné lieu à une décision de non-lieu devenue définitive ;




Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision, qu'il demande une somme...

REJET du recours formé par Vincent X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Besançon en date du 16 février 2006 qui a rejeté sa demande en indemnisation.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que par décision du 16 février 2006, le premier président de la cour d'appel de Besançon a rejeté la demande en réparation formée par M. X... en raison d'une détention provisoire effectuée du 29 décembre 2000 au 24 décembre 2001, pour des faits ayant donné lieu à une décision de non-lieu devenue définitive ;

Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision, qu'il demande une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut principalement au rejet du recours au motif que le conseil de M. X... n'a déposé aucune conclusion dans le délai imparti, en application de l'article R. 40-8 du code de procédure pénale ; que, subsidiairement, il conclut à la confirmation de la décision du premier président ;

Sur la recevabilité du recours :

Attendu qu'aux termes de l'article R. 40-8 du code de procédure pénale, le secrétaire de la commission nationale demande à l'auteur du recours, dans le délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la réception de cet avis ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et notamment de la lettre de transmission du recours adressée par le secrétariat du premier président de la cour d'appel de Besançon au secrétariat de la commission nationale, en date du 27 février 2006, que le conseil de M. X... a régulièrement déposé son recours contenant une critique motivée de la décision du premier président ; qu'ainsi son recours doit être déclaré recevable ; peu important que son auteur n'ait pas déposé d'autres conclusions dans le délai fixé par le greffe ;

Sur la réparation du préjudice :

Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., le premier président a estimé que le tribunal pour enfants de Belfort, puis la cour d'appel de Besançon, avaient reconnu l'irresponsabilité pénale de M. X... au sens de l'article 122-1 du code pénal ;

Attendu que M. X... fait valoir que la relaxe dont il a fait l'objet n'est intervenue qu'au bénéfice du doute et ne saurait correspondre à la cause d'irrecevabilité énoncée par l'article 149 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de son arrêt confirmatif du 3 novembre 2004, la cour d'appel de Besançon a retenu que M. X... était l'auteur des faits qui lui étaient reprochés, mais que la très grande probabilité d'abolition de son discernement au moment des faits justifiait la relaxe prononcée par les premiers juges ;

Que c'est donc à bon droit que le premier président en a déduit que M. X... ayant été relaxé sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal, sa demande en réparation devait être rejetée par application de l'article 149 du code de procédure pénale ;

Qu'il convient donc de confirmer la décision du premier président ;

Par ces motifs :

REJETTE le recours de M. Vincent X...


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-01.8
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Aucune réparation n'est due à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal.

reparation a raison d'une detention - bénéfice - exclusion - cas.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 2006-02-16


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 12 jui. 2006, pourvoi n°06-01.8, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.01.8
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