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12/07/2006 | FRANCE | N°03-CRD037

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 12 juillet 2006, 03-CRD037


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Davenas, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

- M. Jean-Louis X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 25 avril 2003 qui a alloué à M. X... u

ne indemnité de 40 000 euros sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

L'i...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Davenas, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

- M. Jean-Louis X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 25 avril 2003 qui a alloué à M. X... une indemnité de 40 000 euros sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

L'instance, interrompue à la suite du décès de M. X..., a été reprise par son épouse, madame Véronique Y...
X... ;

Les débats ayant eu lieu le 26 juin 2006, en chambre du conseil, la demanderesse s'étant opposée à la publicité des débats conformément aux dispositions de l'article R.40-16 du code de procédure pénale ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Penciolelli, avocat au barreau de l'Essonne représentant Mme X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions en réponse de Me Penciolelli ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gueudet, les observations de Me Penciolelli, avocat assistant Mme X..., celles de Mme X... comparante et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Davenas, la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 19 décembre 2003 la commission nationale de réparation des détentions, statuant sur les recours formés par l'agent judiciaire du Trésor et par M. X... contre une décision du premier président de la cour d'appel de Versailles ayant alloué à celui-ci une indemnité globale de 40 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis à la suite d'une détention provisoire de 2 mois et 17 jours, subie du 14 mars au 31 mai 1996, a alloué à M. X... une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et, avant dire droit sur le préjudice matériel, a ordonné une expertise ; que l'instance interrompue par le décès de M. X... le 3 octobre 2004 et a été reprise le 1er avril 2005 par son épouse Mme Véronique X... ; que l'expert , M. Lorrain, a déposé son rapport le 28 mars 2006 ;

Attendu qu'après avoir rappelé les précédentes conclusions déposées par son mari, Mme X... demande à la commission d'entériner le rapport d'expertise ; qu'à l'audience par l'intermédiaire de son conseil elle confirme que sa demande porte uniquement sur les sommes retenues par l'expert ;

Attendu que l'expert, après avoir relevé que M. X... avait commencé son activité d'avocat en 1992 et que son chiffre d'affaires et ses bénéfices avaient régulièrement augmenté jusqu'en 1995 pour décroître au cours des années suivantes, a retenu cette dernière année comme année de référence et estimé que s'il n'avait pas été incarcéré, M. X... aurait pu continuer à réaliser au moins le même chiffre d'affaires pendant les années suivantes, et que son préjudice correspondait au bénéfice non réalisé, calculé par différence entre le bénéfice de l'année 1995 revalorisé, et celui réalisé effectivement au cours de chacune des années suivant sa libération, soit à une somme de 223 051 euros ; que l'expert a encore estimé que M. X... avait perdu une chance de voir son cabinet se développer, et enfin que la perte de retraite future n'avait pas à être estimée du fait du décès intervenu ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor rappelle que seul le préjudice résultant directement de la détention doit être réparé , et qu'il est manifeste que la perte de chiffre d'affaires a pour origine l'inculpation dont avait fait l'objet l'intéressé ; qu'il critique la méthode d'évaluation de l'expert et demande à la commission de dire que la perte de revenus subie par M. X... durant la période de détention provisoire de 2 mois et 17 jours ne saurait excéder la somme de 5 431,90 euros calculée sur la moyenne des bénéfices des trois années précédant la mesure, de dire qu'il n'est pas établi que la perte de chiffre d'affaires au cours de l'année 1996 et de celle ayant suivi la détention est liée à la détention provisoire, subsidiairement de limiter à la seule année 1996 la baisse du chiffre d'affaires due à la détention provisoire et de fixer l'indemnisation à une somme qui ne saurait excéder 19 839 euros, et enfin de rejeter toute demande au titre de la retraite comme ne constituant pas un préjudice personnel ;

Attendu que l'avocat général estime que la méthode d'évaluation globale du préjudice adoptée par l'expert ne peut être retenue, que seul le préjudice matériel résultant de la détention, à l'exclusion de celui ayant pour origine d'autres causes peut être indemnisé, et que la demande de réparation d'un préjudice pour perte de points de retraite ne résultant pas de la seule détention n'est pas fondée ;

Attendu qu'aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, sans préjudice de l'application des dépositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu , de relaxe ou d'acquittement à droit à la réparation intégrale du préjudice matériel que lui a causé son incarcération ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que M. X... disposait depuis 1992 d'un cabinet d'avocats à Milly-la-Forêt et, depuis 1993, d'un cabinet secondaire à La Ferté-Alais, qu'en 1998 il a ouvert un autre cabinet à Montgeron ; que son chiffre d'affaires qui avait régulièrement progressé de 1992 à 1995 pour atteindre 73 610 euros, a brusquement chuté de 51% en 1996, année au cours de laquelle il a été incarcéré, et n'a été rétabli qu'en 2001, le taux de bénéfice qui était de l'ordre de 57% du chiffre d'affaires avant l'incarcération étant passé à un taux variant entre 31% et 37 % après l'incarcération ;

Attendu qu'il est donc incontestable que l'incarcération a provoqué non seulement une perte de revenus pendant l'incarcération mais une diminution prolongée du chiffre d'affaires du cabinet ; que toutefois cette diminution ne résulte pas exclusivement de la détention mais a également pour origine l'inculpation et le déroulement de la procédure pénale qui ne s'est terminée qu'en février 2002, par une ordonnance de non-lieu ; que, de plus, la diminution du pourcentage des bénéfices a également pour origine la création en 1998 d'un nouveau cabinet générant des frais supplémentaires, dont il n'est pas établi qu'elle aurait exclusivement pour origine la mise en détention ;

Attendu qu'il est cependant certain que la mise en détention pendant une période de plus de deux mois , d'un avocat exerçant sa profession dans une petite ville a beaucoup plus d'impact sur sa clientèle que la mise en examen, sans pour autant qu'elle puisse être la cause exclusive de la perte du chiffre d'affaires et de la clientèle ;

Attendu qu'au vu des chiffres retenus par l'expert le préjudice matériel subi par M. X..., exclusivement lié à sa détention, qui consiste dans sa perte de rémunération pendant sa détention, de la perte partielle de son chiffre d'affaires jusqu'à sa reconstitution , et de la perte d'une chance de développer sa clientèle doit être évalué à 120 000 euros; que les autres demandes, qui ne sont pas justifiées, doivent être rejetées ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à Mme Véronique X... de sa reprise d'instance ;

ACCUEILLE le recours de M. Jean-Louis X... du chef du préjudice matériel ;

ALLOUE à Mme Véronique X... la somme de 120 000 euros (CENT VINGT MILLE EUROS) en réparation du préjudice matériel subi par M. Jean-louis X... ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 12 juillet 2006 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD037
Date de la décision : 12/07/2006

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 12 jui. 2006, pourvoi n°03-CRD037


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Davenas, avocat général
Rapporteur ?: M. Gueudet, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.CRD037
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