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26/06/2006 | FRANCE | N°06-00.9

France | France, Cour de cassation, Autre, 26 juin 2006, 06-00.9


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Albert X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 décembre 2005 qui lui a alloué une indemnité de 324,64 euros au titre du prÃ

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La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Albert X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 décembre 2005 qui lui a alloué une indemnité de 324,64 euros au titre du préjudice matériel et 72 000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 29 mai 2006, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Ripert, avocat au Barreau de Grenoble, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de M. Ripert, avocat assistant M. X..., celles de M. X..., comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 18 octobre 2005, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à M. X... les sommes de 324,64 euros en réparation de son préjudice matériel et 72 000 euros en réparation de son préjudice moral à raison d'une détention provisoire de 1462 jours, effectuée du 19 octobre 2000 au 9 novembre 2004 pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d'acquittement devenu définitif ;

Attendu que, le 22 septembre 2005, M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision pour obtenir le paiement de la somme de 3 880 773,79 euros en réparation du préjudice matériel au titre, d'une part, de ses activités professionnelles exercées à titre personnel, et, d'autre part, à celles exercées en qualité d'associé de la Comak, société coopérative maritime à responsabilité limitée et à capital variable, exploitée en Guyane, 150 000 euros au titre de son préjudice moral et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ; Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu que le premier président a pris en compte, à ce titre, le seul prix du billet d'avion que M. X... n'a pu utiliser en raison de son arrestation; que, pour le surplus, il a relevé que le demandeur ne produisait que les avis d'imposition de 1998 et 1999 et qu'il était, de ce fait, impossible d'apprécier la perte des revenus subie en raison de son incarcération, que l'avis d'imposition de 1999 mentionnait une somme à payer, largement inférieure à celle payée précédemment, ce dont il pouvait être déduit que la baisse d'activité du demandeur était peut-être due à une autre cause que la détention, que les revenus que M. X... prétendait tirer de ces différentes activités ne correspondaient pas aux sommes figurant sur l'avis d'imposition, que, s'agissant des activités exercées en qualité d'associé de la société COMAK, le préjudice allégué n'était pas personnel au requérant; qu'il a considéré en dernier lieu que les frais de transport exposés par Mme X... pour rendre visite à son mari n'étaient pas personnels au demandeur et ne pouvaient être remboursés ;

Attendu que M. X... explique que si les lois sont les mêmes en Guyane et en métropole, les us et coutumes sont différents, qu'ainsi, les déclarations de revenus et avis d'imposition ne reflètent pas l'activité et les revenus des déclarants puisque de nombreuses transactions s'effectuent hors comptabilité, que la confusion entre le patrimoine d'une société et celui de son gérant est habituelle et, qu'en l'espèce, le préjudice subi par la société Comak est bien le sien; que s'agissant des frais de transport de son épouse, il indique qu'il en a supporté la moitié puisque ces frais sont à la charge de la communauté ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours, faisant valoir que, selon les avis d'imposition produits, les ressources de M. X... sont composées, pour l'essentiel, de revenus de capitaux mobiliers et de revenus fonciers dont il n'est pas prétendu qu'ils aient été perdus; qu'il soutient que les gains issus de la pêche ne constituent pas des bénéfices agricoles mais des bénéfices industriels et commerciaux qui se limitent aux seules sommes de 23 120 F pour 1999 et 2 044 F pour 1999;

que s'agissant des activités exercées à titre personnel, il considère que M. X... ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il allègue et, concernant les activités exercées au sein de la Comak, il fait valoir que M. X... ne verse aucun document comptable ou fiscal afférent à l'activité et aux revenus dégagés par cette société qui ne peuvent être confondus, en tout état de cause, avec son activité personnelle; qu'en dernier lieu, il souligne que les frais de déplacement de l'épouse de M. X... ne constituent pas un préjudice personnel au demandeur et qu'aucune réparation ne peut être accordée de ce chef ;

Attendu que l'avocat général constate la réalité de l'activité de l'entrepôt de la société Comak et celle de pêche artisanale mais note que l'évaluation du préjudice est délicate à défaut de toute pièce comptable et fiscale; qu'il conclut à l'existence d'une perte de chance de percevoir des revenus au moins comparables à ceux de 1999, sous réserve de la production des déclarations de revenus postérieures ;

Attendu qu'en réponse, M. X... signale que les pièces justificatives de ses préjudices ont été saisies par la justice puis perdues lors de leur transfert de Guyane en métropole, ce dont il ne peut lui être tenu rigueur; qu'il précise que les revenus mobiliers qui figurent sur les avis d'imposition correspondent aux excédents qui lui ont été versés par la Comak dont il effectuait la totalité des opérations; que, s'agissant des revenus issus de son activité de patron pêcheur, il fonde sa demande sur une attestation du directeur régional des affaires maritimes du 25 avril 2005 ;

Sur les activités exercées à titre personnel :

- sur l'activité de patron pêcheur :

Sur la perte de revenus :

Attendu que M. X... sollicite à ce titre une indemnité de 180 000 euros (soit 45 000 euros par an x 4); qu'il ne produit cependant aucune pièce attestant qu'il a perçu des revenus d'un tel montant; que l'attestation délivrée, le 25 avril 2005, par le contrôleur des affaires maritimes de Cayenne, à laquelle il se réfère, indique seulement qu'il "peut naviger en 12 ème catégorie pour un salaire forfaitaire annuel de 29 228,40 euros", ce qui ne signifie pas qu'il ait gagné une telle somme en 1999, année précédant l'incarcération, d'autant que celle-ci ne figure pas sur l'avis d'imposition, ni ne correspond à sa demande ;

Attendu que l'avis d'imposition sur les revenus de 1999 fait état de la perception de la somme de 33 272 F (5 072 euros) au titre des revenus agricoles dont il a été privés en raison de son incarcération, ce qui justifie que lui soit allouée une indemnité réparatrice de 20 300 euros à ce titre;

Sur la détérioration des installations due à la corrosion et au manque d'entretien (appareil à fabriquer de la glace, compresseurs de chambre froide, entrepôts frigorifiques):

Attendu que M. X... demande le paiement d'une indemnité de 274 410 euros sans qu'aucune pièce ne permette de vérifier le bien fondé de cette prétention à laquelle, en conséquence, il ne peut être fait droit ;

Sur l'activité de transport de frêt:

Attendu que M. X... sollicite 274 410 euros (soit 7 622,50 euros x 36 mois) correspondant au prix de transport de frêt entre la Guyane et le Brésil; qu'il produit le contrat d'affrètement du navire l'Impala signé le 8 septembre 2000 avec une société brésilienne et portant sur deux rotations par mois entre Kourou et Oyapoque, moyennant le prix de 25 000 F par rotation à compter du 1er décembre 2000; que l'incarcération de M. X... a fait obstacle à l'exécution de contrat, ce dont il résulte une perte de chance de percevoir des revenus et un préjudice qui sera intégralement réparé par le versement d'une indemnité de 55 000 euros ;

Sur l'activité d'armateur:

Sur la dégradation du bateau l'Impala:

Attendu que la demande présentée par M. X..., dont il convient de noter qu'elle est passée de 300 000 euros à 183 000 euros, ne peut être accueillie, à défaut de production de tout devis ou facture établissant la réalité du préjudice subi de ce chef ;

Sur l' acompte réglé à la société Armag le 12 octobre 1999 pour l'achat de 2 crevettiers:

Attendu que la demande en paiement de la somme de 22 862,35 euros formée à ce titre sera rejetée, puisque l'examen du contrat versé aux débats fait apparaître qu'il a été conclu entre la société Armag et M. X..., agissant en qualité de gérant de la société Comak, et non à titre personnel et que le préjudice, s'il existe, a été subi par cette société et non par le demandeur lui-même ;

Sur l'acompte versé à la société brésilienne Belconav pour la construction d'un ferry-boat :

Attendu que les pièces produites (lettre de la société Belconav du 18 avril 2000 et attestation de remise de chèque) établissent que M. X... a remis, le 15 septembre 2000, un chèque de 180 000 reals à la société Belconav, tiré sur la banque BBVA Banco au titre de la construction d'un ferry-boat; que, cependant, aucun contrat n'est produit; qu'il n'est pas établi que le chèque a été encaissé et, en cas d'inexécution de la prestation, que l'acompte n'a pas été restitué; que la demande, d'un montant de 107 000 euros ne peut, dans ces conditions, être accueillie ;

Sur la perte d'un dépôt de garantie de 180 000 euros versé à la société Samako pour garantir l'achat d'un catamaran ainsi que sur la perte de 3 loyers et des acomptes sur une garantie réglés en 1998 et 2000 pour un montant total de 78 979 euros, soit 274 408,23 euros au total ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que pour permettre à M. X... de disposer d'un catamaran de pêche semi-industriel, une société en nom collectif dénommée "Samako" a été constituée; que celle-ci a confié, par contrat du 25 octobre 1997, la construction du navire à la société Comak, qui n'avait pourtant encore aucune existence légale à cette date, moyennant le prix de 9 600 000 F HT; que, le même jour, la société Samako a conclu avec M. X... un contrat de location de ce navire avec option d'achat prévoyant le versement d'un dépôt de garantie de 1 800 000 F, 6 ans de location avec un loyer mensuel de 106 000 F et une option d'achat au prix de 1 800 000 F; que, le 30 décembre 1997, M. X... a remis à la société Samako un chèque de 1 800 000 F, tiré sur la Société Générale; qu'un premier loyer a été payé le 1er octobre 1998 puis un deuxième le 1er novembre 1998 puis un troisième le 1er mars 1999; que, cependant, aucun loyer n'a été payé de décembre 1998 à février 1999 et depuis le mois d'avril 1999, soit 18 mois avant l'incarcération de M. X...; que compte tenu du délai écoulé entre la défaillance du demandeur et son incarcération, le lien de causalité entre les deux événements n'est pas établi; que la demande présentée à ce titre sera donc rejetée ;

Sur les activités de gérant et d'associé au sein de la société Comak:

Sur l'activité de transport et de l'entrepôt sous douane:

Attendu que M. X... demande à ce titre le paiement de la somme de 23 739 euros correspondant au versement d'une caution versée au service des douanes (15 244, 90 euros) qu'il prétend avoir prélevée sur son compte personnel et 8 494,10 euros correspondant à la perte des marchandises stockées dans l'entrepôt et impropres à la consommation, qui ont dû être détruites ;

Attendu que s'il est établi que, le 22 avril 1998, une autorisation d'exploitation d'un entrepôt douanier a été délivrée à la société Comak, sous garantie bancaire, cette garantie a été levée le 22 février 1999 à la suite de la consignation de la somme de 100 000 F, versée en espèces, qui a donné lieu à un reçu dressé au nom de "la société COMAK" et non de M. X...; que celui-ci n'établit pas que cette somme a été prélevée sur son compte personnel; qu'il s'agit donc d'un préjudice subi par la société et non d'un préjudice personnel au demandeur, qui ne peut donner lieu à indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale; qu'il en est de même du préjudice résultant de la perte des marchandises détruites lors de la fermeture de l'entrepôt le 26 janvier 2005 ;

Sur l'activité de construction navale:

Attendu que M. X... sollicite l'allocation d'une indemnité de 76 000 euros résultant de la perte d'une vedette, la "Samaky"; que, cependant, le devis qu'il produit à l'appui de sa demande, daté du 18 juillet 2000, a été établi par la société Comak à l'intention de son fils, Anthony X..., également associé au sein de la société; que, s'agissant des autres demandes (11 500 euros au titre de la perte de bois destiné à l'aménagement d'un autre bâtiment, 30 000 euros au titre de la perte d'un bulldozer utilisé pour tirer les bateaux, 40 000 euros au titre du matériel et des machines de chantier, pillés et endommagés et 2 317 500 euros au titre des hangars et du ponton rongés par la corrosion marine), elles ne reposent sur aucune pièce justificative; que la décision de rejet du premier président doit donc être confirmée ;

Sur les frais de déplacement:

Attendu qu'au vu du billet d'avion portant sur le trajet Paris-Cayenne du 31 octobre 2000 établi au nom de M. X..., et que celui-ci n'a pu utiliser en raison de son placement sous mandat de dépôt, l'allocation de la somme de 324,64 euros sera confirmée; qu'en l'absence de la production des billets utilisés par l'épouse du demandeur et de tout autre justificatif des déplacements allégués, aucune somme supplémentaire ne peut être accordée ;

Sur le préjudice moral:

Attendu que, compte tenu de l'âge de l'intéressé au moment de son incarcération (55 ans), de la durée de sa détention (1 462 jours), de l'absence de passé carcéral, du choc psychologique enduré, aggravé par la condamnation prononcée en première instance et par l'éloignement familial, l'indemnité réparatrice de l'intégralité du préjudice moral subi par M. X... doit être fixée à 120 000 euros ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile:

Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X... la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de M. Albert X... et statuant à nouveau ;

Lui ALLOUE les sommes de 75 300 euros (SOIXANTE QUINZE MILLE TROIS CENTS EUROS) en réparation de son préjudice matériel et 120 000 euros (CENT VINGT MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral ;

Lui ALLOUE en outre la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 26 juin 2006 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-00.9
Date de la décision : 26/06/2006

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence 2005-12-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 26 jui. 2006, pourvoi n°06-00.9, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.00.9
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