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26/06/2006 | FRANCE | N°06-00.8

France | France, Cour de cassation, Autre, 26 juin 2006, 06-00.8


INFIRMATION sur le recours formé par M. Patrice X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 13 janvier 2006 qui lui a alloué une indemnité de 6 400 euros sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale.



LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,


Attendu que par décision du 13 janvier 2006 le premier président de la cour d'appel de Versailles a alloué à M. X... la somme de 5 400 euros en réparation du préjudice moral résultant d'une détention de trois mois et vingt-sept jours effectu

ée du 9 décembre 1994 au 4 avril 1995 pour des faits ayant donné lieu à une décisio...

INFIRMATION sur le recours formé par M. Patrice X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 13 janvier 2006 qui lui a alloué une indemnité de 6 400 euros sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que par décision du 13 janvier 2006 le premier président de la cour d'appel de Versailles a alloué à M. X... la somme de 5 400 euros en réparation du préjudice moral résultant d'une détention de trois mois et vingt-sept jours effectuée du 9 décembre 1994 au 4 avril 1995 pour des faits ayant donné lieu à une décision d'acquittement prononcée le 3 octobre 2003 par la cour d'assises des Yvelines, ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le premier président a rejeté les demandes d'indemnisation au titre de la déconfiture de la société Visages pour l'Art constituée et dirigée par M. X... et au titre de la perte d'un emploi aux Emirats Arabes Unis ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé recours contre cette décision pour obtenir les sommes de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et 129 963 euros au titre de son préjudice matériel, et 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a conclu au rejet du recours ;

Attendu que l'avocat général a conclu au rejet du recours sur le préjudice moral et s'en est remis à l'appréciation de la commission sur les pièces justificatives du préjudice matériel et leur portée ;

Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée à sa demande à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité doit réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que devant la commission M. X... demande exclusivement la réparation d'un préjudice matériel résultant de la perte de deux propositions d'emploi ferme aux Emirats Arabes Unis auxquelles il n'a pas pu donner suite du fait de son incarcération et ne reprend pas sa demande fondée sur les difficultés rencontrées par la société Visages pour l'Art ;

Attendu que le premier président a écarté cette demande au motif que le sérieux et la réalité des propositions étaient invérifiables et que M. X... avait ses intérêts en France où il continue à résider à l'heure actuelle ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor reprend cette motivation et conclut à l'absence de sérieux de la perte de chance alléguée par le requérant ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que les offres d'emploi ont été sollicitées et obtenues par la future épouse de M. X..., de nationalité libanaise, qui avait elle-même ses centres d'intérêts professionnels au Moyen Orient ; que les deux propositions de contrat à durée indéterminée des 15 décembre 1994 et 15 janvier 1995 émanant de la société Arab Engineers et de la société Arlequin, dont rien ne permet de suspecter l'authenticité, ont trait à des emplois en relation avec les compétences de M. X... ; qu'elles fixent le salaire mensuel à 7 622,45 euros pour l'une, 9 146,94 euros pour l'autre, outre un appartement et une voiture de fonction ; que dans les deux cas, l'employeur a adressé une lettre de relance à M. X... en janvier et février 1995, alors qu'il était toujours incarcéré ;

Attendu que même si les intérêts de M. X... étaient en France, notamment au travers de sa société Visages pour l'Art, il résulte néanmoins de l'une des offres d'embauche qu'il avait recherché un éventuel emploi aux Emirats Arabes Unis à la fin de l'année 1994, avant son placement en détention ; que du fait de son incarcération il a perdu une chance réelle et sérieuse de pouvoir saisir l'opportunité d'occuper l'un de ces emplois, et de réaménager en conséquence les activités qu'il avait déployées en France qui n'étaient pas totalement incompatibles avec cet emploi ;

Attendu de surcroît que cette perte de chance ne peut concerner que la période de détention de M. X..., puisqu'à partir du 4 avril 1995 et jusqu'à la décision d'acquittement, son placement sous contrôle judiciaire l'aurait empêché d'occuper l'un de ces emplois à l'étranger ;

Attendu qu'il convient donc d'accueillir le recours et d'allouer à M. X... en réparation intégrale de son préjudice matériel la somme 9 000 euros ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour allouer à M. X... 5 400 euros au titre de son préjudice moral le premier président a tenu compte de son âge (41 ans), de la durée de l'incarcération et du fait qu'il ne s'agissait pas d'une première détention ;

Attendu que M. X... invoque le retentissement de l'incarcération sur sa vie sentimentale (mariage reporté), le préjudice résultant de sa divulgation par les médias et souligne que sa précédente détention qu'il qualifie d'erreur de jeunesse, était antérieure de plus de dix ans ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conteste toute circonstance aggravante du préjudice moral et souligne au contraire que la précédente détention effectuée par M. X... n'a pu qu'atténuer l'importance du choc carcéral ;

Attendu que l'intéressé ne démontre pas que son incarcération a entraîné le report de son mariage ; que par ailleurs l'atteinte à la réputation résultant d'articles de presse n'est pas indemnisable au titre de l'article 149 du code de procédure pénale, même s'ils relatent le placement en détention ;

Attendu en revanche que le facteur d'atténuation du préjudice moral que pourrait constituer le précédent emprisonnement subi par M. X..., pendant une durée de douze ans, doit être écarté en l'espèce en raison de son ancienneté, du fait que M. X... était complètement et durablement réinséré dans la vie sociale et qu'il a nécessairement subi un choc psychologique particulièrement important en se retrouvant confronté, pour des raisons qu'il savait injustifiées, au milieu carcéral dont il avait réussi à s'éloigner ;

Attendu qu'eu égard à l'âge de M. X... au moment de son incarcération (41 ans) et à la durée de celle-ci, et des éléments relevés ci-dessus, il convient d'accueillir son recours et de fixer la réparation intégrale de son préjudice moral à la somme de 11 700 euros ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que pour des motifs liés à l'équité il convient d'allouer au demandeur 1 000 euros à ce titre ;

Par ces motifs :

ACCUEILLE partiellement le recours de M. Patrice X... ;

Lui ALLOUE la somme de 9 000 euros (neuf mille euros) au titre de son préjudice matériel et celle de 11 700 euros (onze mille sept cents euros) au titre de son préjudice moral ;

Lui ALLOUE 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-00.8
Date de la décision : 26/06/2006

Analyses

Le facteur d'atténuation du préjudice moral que pourrait constituer le précédent emprisonnement subi par le demandeur pendant une durée de douze ans doit être écarté en raison de son ancienneté, du fait que l'intéressé était complètement et durablement réinséré dans la vie sociale, et qu'il a nécessairement subi un choc psychologique particulièrement important en se retrouvant confronté, pour des raisons qu'il savait injustifiées, au milieu carcéral dont il avait réussi à s'éloigner.

reparation a raison d'une detention - préjudice - préjudice moral - appréciation - critères.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2006-01-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 26 jui. 2006, pourvoi n°06-00.8, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.00.8
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