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26/06/2006 | FRANCE | N°06-00.3

France | France, Cour de cassation, Autre, 26 juin 2006, 06-00.3


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Mehmet X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Grenoble en date du 5 décembre 2005 qui lui a alloué une indemnité de 45 000 euros sur le fondement de l'

article 149 du code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 29 ma...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Mehmet X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Grenoble en date du 5 décembre 2005 qui lui a alloué une indemnité de 45 000 euros sur le fondement de l'article 149 du code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 29 mai 2006, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Giudicelli, avocat au Barreau de Lyon, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Giudicelli ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de M. Giudicelli, avocat assistant M. X..., celles de M. X..., comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 5 décembre 2005, le premier président de la cour d'appel de Grenoble a alloué à M. X... les sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 30 000 euros en réparation de son préjudice moral à raison d'une détention provisoire d'une durée de 875 jours effectuée du 15 juin 2000 au 8 novembre 2002, pour des faits ayant donné lieu à une décision d'acquittement devenue définitive ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision le 13 septembre 2005; qu'il réitère sa demande initiale en paiement de la somme de 40 000 euros au titre du préjudice matériel (30 000 euros) correspondant à la perte de ses revenus et 10 000 euros aux frais d'avocat) et porte à 300 000 euros le montant de sa demande d'indemnité réparatrice du préjudice moral ;

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Sur la perte de revenus:

Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le premier président, l'activité artisanale de maçonnerie qu'il venait de démarrer lorsqu'il a été placé sous écrou, lui aurait permis de bénéficier d'un revenu au moins égal au SMIC, évalué à 30 000 euros sur la durée de l'incarcération ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor considère que les éléments produits par M. X... concernant son activité professionnelle et ses revenus ne justifient pas la majoration de la somme allouée par le premier président; qu'il conclut, comme l'avocat général, au rejet du recours de ce chef ;

Attendu que si M. X... ne produit pas de justificatifs de ses revenus, les pièces qu'il verse aux débats (bons de commande et de livraison de matériaux, plans relatifs à des chantiers de construction) établissent la réalité de l'exercice d'une activité artisanale de maçonnerie dans l'année précédant son incarcération; qu'il en résulte une perte de chance de percevoir des revenus, qui, évaluée sur la base du SMIC, sera réparée par l'allocation d'une indemnité de 30 000 euros ;

Sur les frais d'avocat :

Attendu que M. X... produit quatre factures d'honoraire dont deux (n 202085 du 12 septembre 2000 et n 222406 du 12 novembre 2002), d'un montant total de 5 978 euros, sont relatives aux prestations fournies en raison de son placement en détention, ce qu'admet l'agent judiciaire du Trésor; qu'il convient, en conséquence, d'allouer cette somme au demandeur ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose que son état psychique, qui était presque normal pendant les premiers mois de sa détention, s'est ensuite dégradé, qu'il s'est emmuré dans le silence, refusant de communiquer avec toute personne, y compris ses proches; qu'il fait valoir que, contrairement à ce qu'affirme l'ordonnance attaquée, ces troubles ont persisté après sa remise en liberté, ce qui l'a conduit à consulter un psychiatre ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours de ce chef, estimant que le premier président a pris en compte les troubles psychologiques invoqués par le demandeur et que celui-ci a bénéficié d'un suivi médical approprié pendant son incarcération ;

Attendu que l'avocat général considère que, compte tenu de la longueur de la détention et de la dégradation de l'état mental de l'intéressé, qui n'avait jamais été incarcéré auparavant, l'indemnité allouée en première instance pourrait être majorée ;

Attendu que, selon les psychiatres qui ont examiné M. X... à la demande du juge d'instruction puis de la cour d'assises, M. X... présente une pathologie psychique, probablement très ancienne, qui s'est décompensée lors de l'incarcération; que lors de l'examen du 2 avril 2003, il a été constaté que, faute de soins adaptés, son état psychique s'était dégradé; que le médecin a conclu au caractère indispensable d'un traitement intensif et continu; que M. X..., qui produit un certificat médical établi par Mme Y..., psychiatre, justifie avoir suivi une thérapie postérieurement à son élargissement ; Attendu que, compte tenu de l'âge de l'intéressé au moment de son incarcération (23 ans), de la durée de sa détention (875 jours), de l'absence de passé carcéral, des graves troubles psychiques déclenchés par l'emprisonnement, l'indemnité réparatrice de l'intégralité de son préjudice moral doit être fixée à 70 000 euros ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de M. Mehmet X... et statuant à nouveau ;

Lui ALLOUE les sommes de 35 978 euros (TRENTE CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS) en réparation de son préjudice matériel et 70 000 euros (SOIXANTE DIX MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 26 juin 2006 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-00.3
Date de la décision : 26/06/2006

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Grenoble 2005-12-05


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 26 jui. 2006, pourvoi n°06-00.3, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.00.3
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