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26/06/2006 | FRANCE | N°06-00.1

France | France, Cour de cassation, Autre, 26 juin 2006, 06-00.1


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Philippe X...,

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 7 décembre 2005 qui a alloué à M. X... une

indemnité de 10.000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du c...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Philippe X...,

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 7 décembre 2005 qui a alloué à M. X... une indemnité de 10.000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ; ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 29 mai 2006, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ; Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ; Vu les conclusions de M. Bensard, avocat au Barreau de Paris, représentant M. X... ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ; Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ; Vu les conclusions en réponse de M. Bensard ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de M. Bensard, avocat assistant M. Monnet, celles de M. X... comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 7 décembre 2005 le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. X... la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral causé par une détention de 15 jours effectuée du 27 octobre 1994 au 10 novembre 1994 pour des faits qui ont abouti à une ordonnance de non-lieu définitive en date du 3 mai 2004, ainsi que celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; qu'il l'a en revanche débouté de sa demande au titre d'un "préjudice subi du fait de l'incarcération" et d'un préjudice économique ;

Attendu que M. X... a déposé un recours contre cette décision reprenant les demandes formées devant le premier président (80.000 euros) pour préjudice subi du fait de l'incarcération elle-même, 280.000 euros au titre du préjudice matériel, 50.000 euros au titre du préjudice psychologique et moral et a sollicité subsidiairement une mesure d'expertise à la fois sur son préjudice psychologique et économique, avec versement d'une provision de 80.000 euros à valoir sur l'évaluation définitive de ses préjudices; qu'il a également sollicité 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a également formé un recours le 19 décembre 2005 demandant la réduction de l'indemnité allouée au titre du préjudice moral et a conclu au rejet du recours de M. X... faute de dépôt des conclusions au soutien de ce recours dans le délai d'un mois de l'article R.40-8 du code de procédure pénale ;

Attendu que l'avocat général a estimé pour sa part que seul le recours de l'agent judiciaire du Trésor limité au préjudice moral était régulier et a conclu à son rejet et à la confirmation de l'indemnité allouée par le premier président ;

Sur la recevabilité du recours de M. X... :

Attendu qu'il est constant que M. X... a déposé dans le délai imparti par l'article R.38 alinéa 2 du code de procédure pénale un recours régulier au regard des formalités de l'article R.40-4 du même code et qui était motivé puisqu'il était accompagné d'un mémoire de son conseil détaillant les motifs et l'objet de son recours ; Qu'il est donc recevable, et que la commission nationale est valablement saisie des demandes de M. X..., peu important la date à laquelle celui-ci a ensuite déposé de nouvelles conclusions ; Sur le fond :

Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée à sa demande à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité doit réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que le premier président a rejeté la demande de M. X... en indemnisation d'un préjudice subi du fait de l'incarcération, consistant dans l'impossibilité absolue d'exercer sa profession d'avocat, estimant qu'elle se confondait avec sa demande en indemnisation de son préjudice économique; qu'il a également écarté cette dernière, au motif que le lien de causalité entre l'incarcération, limitée à quinze jours, et l'effondrement du chiffre d'affaires du cabinet en 1997 et 1998 n'était pas démontré ;

Attendu que M. X... qui invoque l'atteinte portée à sa liberté de travailler par son incarcération, soutient que les seize jours de détention ont marqué le début de la chute inexorable des résultats fiscaux du cabinet dans les quatre années qui ont suivi et que leur relatif maintien jusqu'en 1995 s'explique par le fait qu'il continuait alors à percevoir des honoraires pour les dossiers commencés en 1993 et 1994, l'effet de la détention étant décalé dans le temps en raison de la nature civile et commerciale des contentieux traités ;

Attendu que c'est par des motifs qu'il convient d'adopter, que le premier président a écarté l'indemnisation d'un préjudice matériel résultant de l'incarcération proprement dite, dès lors que, constitué par l'impossibilité d'exercer la profession d'avocat, il se confond nécessairement avec le préjudice économique découlant des effets de la détention sur le fonctionnement du cabinet de M. X... ;

Attendu que s'il est indéniable que la détention de M. X..., même de courte durée, a nécessairement eu un impact économique négatif sur son activité professionnelle, les documents comptables versés aux débats font apparaître que le chiffre d'affaires avait baissé en 1994 par rapport à 1993, alors que M. X... n'a été incarcéré qu'à la fin de l'année, et que sa collaboratrice était partie en juin 2003 ; qu'il est par ailleurs constant que le cabinet a toujours comporté deux associés, dont M. X..., mais avec des changements très fréquents (1993, 1994, 1996); que si les résultats ont continué à baisser en 1995 et 1996, le véritable décrochage ne s'est produit qu'en 1997 et 1998, date à laquelle l'intéressé a fait l'objet d'autres poursuites judiciaires qui ont donné lieu à une décision du 10 septembre 1998 assortie d'une interdiction temporaire d'exercice de sa profession ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que même en admettant le décalage dans le temps invoqué par le requérant, la perte par M. X... de la valeur de cession de sa clientèle ne peut pas être imputée de façon certaine et exclusive à la seule incarcération subie du 27 octobre au 10 novembre 1994 ; Qu'en revanche, l'attestation établie par l'expert-comptable de la Société Civile Professionnelle X... sous forme d'un tableau de résultats permet de déterminer les bénéfices perdus par le cabinet pendant la période d'incarcération du requérant et de fixer la réparation intégrale de ce préjudice en relation de causalité certaine et exclusive avec l'incarcération à la somme de 12 043 euros ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'accueillir partiellement le recours de M. X... à hauteur de cette somme, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise judiciaire, laquelle n'est pas de droit, et n'apparaît nécessaire en l'espèce compte tenu des éléments analysés ci-dessus ; Sur le préjudice moral :

Attendu que le premier président a pris en compte pour la fixation de l'indemnisation, l'atteinte à la réputation de M. X..., les circonstances de son incarcération mais a exclu tout lien entre la détention et l'état dépressif allégué ;

Attendu que M. X... soutient que le lien de causalité entre son placement en détention et la dépression nerveuse qui l'a obligé à cesser ses activités entre juillet 1997 et mai 1998 est établi par les pièces médicales et des attestations de son expert-comptable et de ses anciennes secrétaires ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à la décision critiquée de prendre en compte le préjudice qui est résulté d'articles de presse mettant en cause le requérant, qui ne peut rentrer dans le champ d'application de l'article 149 du code de procédure pénale, alors même que ces articles relateraient son arrestation ou son placement en détention ;

Mais attendu que seul est indemnisable au titre de l'article 149 du code de procédure pénale la maladie résultant directement de la détention;

que la seule pièce médicale utile, produite aux débats, est un certificat d'un médecin généraliste en date du 28 janvier 2002 indiquant que M. X... a été en arrêt de travail pour dépression nerveuse de juillet 1997 à mai 1998 "suite à son inculpation d'octobre 1994 et à son incarcération"; qu'outre son imprécision sur le plan purement médical, ce document ne permet donc pas de retenir un lien de causalité certain et exclusif entre la détention et la maladie survenue en 1994; que la demande d'expertise, qui ne peut pas avoir pour objet de pallier la carence de la partie dans l'administration de la preuve dont la charge lui incombe, sera donc rejetée ;

Attendu en revanche que si l'atteinte à la réputation ne peut pas être prise en compte lorsqu'elle résulte des médias ou d'articles de presse, c'est à juste titre que le premier président a retenu que M. X... avait été atteint dans sa réputation professionnelle par le fait même d'être incarcéré et que ce préjudice avait encore été aggravé par le fait que sa détention avait été subie dans la ville même où il exerçait sa profession ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

Attendu que compte tenu de l'âge de M. X... au moment de son incarcération (45 ans), de la durée de la détention (15 jours), des conséquences morales et psychologiques en résultant pour lui, le premier président a fait une juste réparation de son préjudice moral ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande d'allouer à ce titre au requérant la somme de 1.500 euros ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le recours de M. Philippe X... recevable ;

DIT n'y avoir lieu à expertise ;

ACCUEILLE partiellement le recours de M. Philippe X... et lui ALLOUE une indemnité de 12.043 euros ( DOUZE MILLE QUARANTE TROIS EUROS ) au titre de son préjudice matériel ;

REJETTE le recours de M. Philippe X... au titre du préjudice moral ;

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

ALLOUE à M. Philippe X... une indemnité de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS ) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 26 juin 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-00.1
Date de la décision : 26/06/2006

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris 2005-12-07


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 26 jui. 2006, pourvoi n°06-00.1, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.00.1
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