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10/01/2006 | FRANCE | N°05-01.3

France | France, Cour de cassation, Autre, 10 janvier 2006, 05-01.3


INFIRMATION sur le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 1er décembre 2004 qui a alloué à M. X... Dominique une indemnité de 63 000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale.



LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,


Attendu que, le 28 mai 2000, M. Y... a été poignardé à la suite d'une altercation avec plusieurs individus ; que placé en garde à vue le lendemain de ces faits, M. X... a reconnu être l'auteur des coups mortels e

t a mis hors de cause les deux autres personnes qui l'accompagnaient, dont M. Z... ; ...

INFIRMATION sur le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 1er décembre 2004 qui a alloué à M. X... Dominique une indemnité de 63 000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que, le 28 mai 2000, M. Y... a été poignardé à la suite d'une altercation avec plusieurs individus ; que placé en garde à vue le lendemain de ces faits, M. X... a reconnu être l'auteur des coups mortels et a mis hors de cause les deux autres personnes qui l'accompagnaient, dont M. Z... ; qu'il a réitéré ses aveux le 30 mai 2000 lors de sa mise en examen par le juge d'instruction qui l'a placé sous mandat de dépôt ; qu'entendu lors d'une confrontation le 13 octobre 2000, il a maintenu sa version des faits ; que, cependant, lors de l'interrogatoire du 15 janvier 2001, il est revenu sur ses déclarations, expliquant qu'il s'était accusé à tort pour protéger l'auteur des coups de couteau, M. Z... qui, entre-temps, était parti aux Etats-Unis où il n'a pu être arrêté ; que le 29 mai 2001, M. X... a confirmé sa rétractation ; qu'il a été maintenu sous mandat de dépôt et renvoyé devant la cour d'assises de Paris le 25 octobre 2002 qui l'a acquitté le 8 janvier 2004 ;

Attendu que M. X... a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une requête aux fins d'obtenir le paiement des sommes de 43 254,75 euros en réparation de son préjudice matériel et 76 220 euros en réparation de son préjudice moral ; que, par décision du 1er décembre 2004, le premier président a estimé que la demande était recevable pour la période de détention allant du 29 mai 2001 au 8 janvier 2004 au motif qu'à compter du 29 mai 2001 la détention provisoire de M. X... n'était plus fondée sur ses seuls aveux mais sur des charges laissant penser qu'il avait participé au crime ; que le premier président en a déduit que le demandeur était, dès lors, dans la situation imposant l'indemnisation d'une personne ayant bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, quelle que soit la véracité de ses déclarations au cours de l'enquête ; qu'il lui a alloué une indemnité de 31 000 euros en réparation de la perte d'une chance de retrouver un emploi et 32 000 euros en réparation du préjudice moral ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor, qui a régulièrement formé un recours contre cette décision, conclut au rejet de la demande d'indemnisation en faisant valoir que M. X... s'est accusé volontairement et librement pour faire échapper l'auteur des faits aux poursuites et qu'en conséquence toute réparation doit être exclue en application de l'article 149 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en défense, M. X... soutient qu'il s'est rétracté dès le début de l'instruction et qu'à compter de ses nouvelles déclarations la mesure de détention a été maintenue sur d'autres fondements que ses aveux ; qu'il en déduit que sa demande en réparation doit être accueillie ;

Attendu que le procureur général estime que la période comprise entre le repentir et la remise en liberté n'est pas indemnisable, le maintien en détention n'ayant pas fait disparaître la cause exclusive et initiale du placement qui résidait dans la libre et mensongère auto-accusation de l'intéressé ;

Vu l'article 149 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ; que, toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ;

Attendu que M. X... ayant été placé sous mandat de dépôt pour s'être librement accusé du meurtre de M. Y... en vue de faire échapper aux poursuites M. Z... qui, selon lui, est l'auteur de ce crime, aucune réparation ne lui est due ; que, dès lors, la décision par laquelle le premier président, qui n'avait pas à prendre en compte la rétractation ultérieure des aveux de M. X..., lui a accordé une indemnisation doit être réformée et la demande rejetée ;

Par ces motifs :

ACCUEILLE le recours de l'agent judiciaire du Trésor et statuant à nouveau ;

REJETTE la demande de M. Dominique X...


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 05-01.3
Date de la décision : 10/01/2006

Analyses

Doit être rejetée la demande en réparation formée par une personne placée sous mandat de dépôt pour s'être librement accusée d'un crime en vue de faire échapper son auteur aux poursuites, même si elle a ultérieurement rétracté ses aveux.

reparation a raison d'une detention - bénéfice - exclusion - cas.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2004-12-01


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 10 jan. 2006, pourvoi n°05-01.3, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.01.3
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