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14/12/2005 | FRANCE | N°05-CRD-053

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 14 décembre 2005, 05-CRD-053


INFIRMATION sur le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 mai 2005 et contre celle du 26 juillet 2005 qui a alloué à M. Jérôme X... une indemnité de 3 900 euros sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que M. Jérôme X..., né le 25 février 1987, a été mis en examen le 15 août 2002 par le juge d'instruction chargé spécialement des affaires de mineurs des chefs de tentative d'homicid

e volontaire sur la personne de M. Rui Anselmo X..., son beau-père, et de viole...

INFIRMATION sur le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 mai 2005 et contre celle du 26 juillet 2005 qui a alloué à M. Jérôme X... une indemnité de 3 900 euros sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que M. Jérôme X..., né le 25 février 1987, a été mis en examen le 15 août 2002 par le juge d'instruction chargé spécialement des affaires de mineurs des chefs de tentative d'homicide volontaire sur la personne de M. Rui Anselmo X..., son beau-père, et de violences volontaires sur ascendant ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours sur la personne de Mme Florence Y..., épouse X..., sa mère ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt le même jour et remis en liberté le 3 décembre 2002 après avoir effectué une détention provisoire de trois mois et dix-huit jours (cent huit jours) ;

Attendu que, par ordonnance du 13 mai 2003, le juge d'instruction a renvoyé M. Jérôme X... devant le tribunal pour enfants pour violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours sur la personne de M. Rui Anselmo X... et pour violences volontaires sur ascendant ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours sur la personne de Mme X... ;

Que, par jugement du 26 mai 2004, le tribunal pour enfants de Grasse a retenu M. Jérôme X... dans les liens de la prévention et l'a condamné à six mois d'emprisonnement dont cinq avec sursis et mise à l'épreuve ;

Attendu que, par requête du 7 septembre 2004, M. Jérôme X... a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une requête aux fins d'obtenir le paiement d'une somme de 10 000 euros, estimant qu'il avait subi une détention provisoire d'une durée excessive puisqu'il avait été détenu trois mois et dix-huit jours alors que seule une peine d'un mois d'emprisonnement ferme avait été finalement prononcée ;

Attendu que, par décision du 3 mai 2005, le premier président a jugé la requête recevable sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale, mais uniquement en ce qu'elle portait sur une détention d'une durée de deux mois et dix-huit jours ; qu'il a considéré que M. Jérôme X..., qui n'avait été renvoyé devant le tribunal pour enfants et condamné que pour des faits de nature correctionnelle n'aurait pu être placé en détention provisoire, celle-ci n'étant possible, pour un mineur de moins de seize ans, que pour des faits de nature criminelle ; qu'il en a déduit que la détention subie n'était justifiée que pour une durée d'un mois, correspondant à la peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal ;

Attendu que, par décision du 26 juillet 2005, il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice matériel présentée par M. Jérôme X... à qui il a alloué la somme de 3 900 euros en réparation du préjudice moral ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours contre ces décisions ; qu'il conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction de la somme allouée ; qu'à l'appui de ses conclusions d'irrecevabilité, il fait valoir que M. Jérôme X... a été condamné pour les faits qui ont justifié sa mise en examen, quelle que soit leur qualification ; qu'il en déduit que la procédure ne s'est pas terminée par une décision de non-lieu ou de relaxe et que l'article 149 du Code de procédure pénale n'est donc pas applicable ;

Attendu qu'en défense, M. Jérôme X... soutient qu'il a bénéficié d'un non-lieu partiel puisque la détention provisoire a été motivée par une procédure criminelle alors qu'il n'a été renvoyé que sous une qualification correctionnelle ; qu'il conclut en conséquence à la confirmation de la décision entreprise ;

Attendu que le procureur général conclut également à l'irrecevabilité de la requête ; qu'il relève que M. Jérôme X... a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi pour l'ensemble des faits qui ont justifié sa mise en examen, son placement sous mandat de dépôt puis sa condamnation, et considère que cette ordonnance ne correspond pas à une décision de non-lieu partiel ;

Vu l'article 149 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Attendu que, par ordonnance du 13 mai 2003, le juge d'instruction a requalifié l'infraction d'homicide volontaire commise sur la personne de M. Rui Anselmo X..., pour laquelle M. Jérôme X... avait été mis en examen, en délit de violences volontaires aggravées ; qu'il a renvoyé ce dernier devant le tribunal pour enfants sous cette prévention ainsi que pour violences aggravées sur la personne de Mme X... ; que le tribunal pour enfants, par jugement du 26 mai 2004 devenu définitif, a retenu M. Jérôme X... dans les liens de la prévention et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec mise à l'épreuve ;

Attendu que lorsque le magistrat instructeur procède à une requalification des faits incriminés pour lesquels il renvoie le mis en examen devant la juridiction de jugement, cette décision ne présente pas les caractères d'une ordonnance de non-lieu, ni n'en produit les effets ;

Attendu que M. Jérôme X... n'ayant bénéficié ni d'une décision de non-lieu, ni d'un jugement de relaxe, la requête qu'il a présentée aux fins d'obtenir réparation à raison de la détention provisoire qu'il a subie est irrecevable ;

Par ces motifs :

ACCUEILLE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

DECLARE irrecevable la requête en réparation présentée par M. Jérôme X...


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD-053
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Infirmation

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Recours devant le premier président de la cour d'appel - Décisions susceptibles - Ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement après requalification des faits (non).

Lorsque le magistrat instructeur procède à une requalification des faits incriminés pour lesquels il renvoie le mis en examen devant la juridiction de jugement, cette décision ne présente pas les caractères d'une ordonnance de non-lieu ni n'en produit les effets.


Références :

Code de procédure pénale 149, 149-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2005-05-03 et 2005-07-26

A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-06-23, Bulletin criminel 1992, n° 248, p. 682 (rejet et réglement de juges), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 14 déc. 2005, pourvoi n°05-CRD-053, Bull. civ. criminel 2005 CNRD N° 19 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2005 CNRD N° 19 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Charpenel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chaumont.
Avocat(s) : Avocats : Me Ben Sedrine, Me Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.CRD.053
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