La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2005 | FRANCE | N°05-CRD-050

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 14 décembre 2005, 05-CRD-050


REJET des recours formés par M. Kamel X..., l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 juillet 2005 qui a alloué à M. Kamel X... une indemnité de 5 500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que par décision du 12 juillet 2005 le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à M. X... une indemnité de 5 500 euros en réparation du préjudice moral résultant d'une détention de cen

t seize jours effectuée du 13 février 2004 au 7 juin 2004 pour des faits ayan...

REJET des recours formés par M. Kamel X..., l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 juillet 2005 qui a alloué à M. Kamel X... une indemnité de 5 500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que par décision du 12 juillet 2005 le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à M. X... une indemnité de 5 500 euros en réparation du préjudice moral résultant d'une détention de cent seize jours effectuée du 13 février 2004 au 7 juin 2004 pour des faits ayant donné lieu à une décision de relaxe définitive en date du 3 septembre 2004 ;

Que le premier président a par ailleurs constaté l'absence de toute demande du requérant au titre d'un préjudice matériel ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et M. X... ont régulièrement formé un recours contre cette décision ;

Sur le recours de M. X... :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et l'avocat général concluent au rejet du recours de M. X... en faisant observer que compte tenu du caractère tardif des conclusions de l'intéressé, qui sont irrecevables, la Commission n'est saisie d'aucun moyen au soutien de ce recours ;

Attendu qu'en application des articles R. 40-8 et R. 40-9 du Code de procédure pénale, le secrétaire de la Commission nationale demande à l'auteur du recours de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois ; que dès réception, ces conclusions sont transmises par le secrétaire de la Commission au défendeur puis au procureur général près la Cour de cassation, qui sont invités à faire valoir leurs observations, l'article R. 40-12 réservant à l'auteur du recours le droit de répondre à celles-ci dans le délai d'un mois de leur réception ; que de telles dispositions ont pour objet d'assurer le principe de la contradiction ;

Qu'il s'ensuit que les prétentions de l'auteur du recours auxquelles le défendeur et le procureur général de la Cour de cassation doivent être en mesure de répondre, doivent être formées par des conclusions en demande déposées dans le délai prévu par l'article R. 40-8 précité et non par voie d'observations en réponse ;

Attendu que M. X..., qui, dans sa déclaration de recours, n'avait formulé aucune critique contre la décision attaquée, et qui était assisté par un avocat qui avait été lui-même destinataire des notifications susvisées, n'a pas déposé de conclusions en demande dans le délai de l'article R. 40-8 précité ; que ce n'est que postérieurement au dépôt et à la notification des conclusions de l'agent judiciaire du Trésor en date du 14 septembre 2005, que M. X... a déposé le 20 octobre 2005 des écritures par lesquelles il sollicitait à la fois le rejet du recours de l'agent judiciaire du Trésor, l'augmentation de l'indemnité réparant son préjudice moral et la fixation de son préjudice matériel à la somme de 10 000 euros ;

Attendu que formulées hors délai, par voie d'observations en réponse, ces demandes que les parties n'ont pas été en mesure de discuter doivent être déclarées irrecevables ;

Attendu que la Commission n'étant de ce fait régulièrement saisie d'aucun moyen ni demande, le recours doit être rejeté ;

Sur le recours de l'agent judiciaire du Trésor :

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Attendu que pour allouer au requérant la somme de 5 500 euros au titre de son préjudice moral, le premier président a retenu la durée de l'incarcération et le fait qu'il s'agissait d'un homme jeune et étranger qui s'était trouvé, du fait de son emprisonnement, éloigné de sa famille et maintenu dans un pays peu connu ;

Attendu que la critique qui est formulée par l'agent judiciaire, prise du caractère excessif de l'indemnité allouée sur ces critères, n'est pas justifiée ;

Qu'il convient de rejeter le recours ;

Par ces motifs :

DECLARE irrecevables les demandes formulées par M. Kamel X... au titre de son préjudice moral et matériel dans les conclusions déposées le 20 octobre 2005 ;

REJETTE son recours ;

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD-050
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Recours devant la Commission nationale - Procédure - Conclusions - Conclusions déposées par le requérant - Délai - Inobservation - Portée.

Les prétentions de l'auteur d'un recours contre la décision du premier président, auxquelles le défendeur et le procureur général près la Cour de cassation doivent être en mesure de répondre, doivent être formées par des conclusions en demande déposées dans le délai prévu par l'article R. 40-8 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 149, 150, R40-5, R40-8, R40-9, R40-12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juillet 2005

Dans le même sens que : Commission nationale de réparation des détentions, 2005-11-14, Bulletin criminel 2005, n° 13, p. 53 (rejet), et les arrêts cités. A rapprocher : Commission nationale de réparation des détentions, 2005-12-14, Bulletin criminel 2005, n° 18, p. 76 (infirmation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 14 déc. 2005, pourvoi n°05-CRD-050, Bull. civ. criminel 2005 CNRD N° 17 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2005 CNRD N° 17 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Charpenel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gailly.
Avocat(s) : Avocats : Me Drevet, Me Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.CRD.050
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award