INFIRMATION PARTIELLE sur le recours formé par M. Norcédine X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 23 mai 2005 qui lui a alloué une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale et une somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, par décision du 23 mai 2005, le premier président de la cour d'appel de Douai a alloué à M. X... une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, à raison d'une détention de deux mois et quinze jours (soixante-quinze jours) effectuée du 4 octobre 2002 au 19 décembre 2002 ;
Que celui-ci a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à obtenir les indemnités de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;
Attendu que M. X..., ajoutant à ses prétentions initiales, dans ses dernières écritures du 1er septembre 2005, l'allocation d'une indemnité de 2 165 euros au titre d'un préjudice matériel ;
Attendu que sur le préjudice moral, le requérant fait valoir qu'il a contesté les faits qui lui étaient reprochés avec la plus grande énergie et a subi une véritable injustice, qu'il a été séparé de sa compagne et qu'il a subi un préjudice professionnel ; que sur le préjudice matériel il soutient qu'il travaillait en qualité de maroufleur, dans le cadre de missions d'intérim, lors de son incarcération, et que n'ayant pu poursuivre son contrat en raison de celle-ci, a subi une perte de salaires ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours, en soutenant que le premier président a justement apprécié le préjudice moral, et que la demande portant sur le dommage matériel est irrecevable comme tardive ; que le procureur général conclut, à la recevabilité de cette dernière prétention, à la réformation de la décision déférée de ce chef et à son maintien quant à l'évaluation du préjudice moral ;
Sur la recevabilité de demande additionnelle :
Attendu qu'aux termes de l'article R. 40-8 du Code de procédure pénale, lorsque l'auteur du recours est le demandeur de la réparation, le secrétaire de la Commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois de la réception de cet avis ; que l'objet de cette disposition est de permettre à l'agent judiciaire du Trésor d'y répondre et au procureur général près la Cour de cassation de déposer ses conclusions, sans retarder l'issue de la procédure ;
Qu'il s'ensuit que les prétentions de l'auteur du recours auxquelles le défendeur et le procureur général de la Cour de cassation doivent être en mesure de répondre doivent être formées dans les conclusions en demande déposées dans le délai prévu par l'article R. 40-8 du Code de procédure pénale, et non par voie d'écritures en réponse ;
Attendu que la formalité ci-dessus rappelée ayant été accomplie par le greffe, M. X..., après avoir limité à 5 000 euros la somme indemnitaire sollicitée, a formulé une demande additionnelle dans des écritures déposées en dehors du délai précité ; que dès lors celles-ci doivent être écartées des débats, une telle sanction étant justifiée tant par les dispositions précitées que par le respect du principe de la contradiction et proportionnée à son but ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que M. X... a accompli quelques missions de travail temporaire dans les années précédant son incarcération ; qu'il produit un certificat de travail attestant de son embauche pour une activité de maroufleur prévue du 23 septembre au 9 novembre 2002 ; que l'interruption de cette mission a entraîné une perte de salaire, puis une perte de chance de voir son contrat reconduit après son achèvement ; qu'en raison de ce préjudice, improprement qualifié dans les premières écritures du requérant comme relevant du préjudice moral, constitue en réalité un préjudice économique ; qu'il doit être alloué au requérant la somme de 1 600 euros à ce titre ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que compte tenu de l'âge du requérant lors de son incarcération (vingt-cinq ans), de la durée de celle-ci (soixante-quinze jours) et du choc psychologique enduré malgré la connaissance que M. X... avait du milieu carcéral, le premier président a fait une juste évaluation de la somme destinée à assurer la réparation intégrale du préjudice moral ;
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'équité commande de faire bénéficier le requérant des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
ECARTE des débats les écritures tardives du 1er septembre 2005 déposées par M. Norcédine X... ;
ACCUEILLE son recours, tel que formulé dans ses premières conclusions, et après requalification de sa demande ;
Lui ALLOUE la somme de 1 600 euros (mille six cents euros) en réparation de son préjudice matériel ;
Lui ALLOUE la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
REJETTE le recours pour le surplus.