INFIRMATION PARTIELLE sur le recours formé par M. Dominique X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bastia en date du 14 juin 2005 qui lui a alloué une indemnité de 4 638,96 euros au titre du préjudice matériel et une indemnité de 10 605 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale.
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, par décision du 14 juin 2005, le premier président de la cour d'appel de Bastia a alloué à M. X... les sommes de 4 638,96 euros en réparation du préjudice matériel et de 10 605 euros en réparation du préjudice moral en raison d'une détention provisoire effectuée du 25 juillet 2003 au 28 mai 2004 (trois cent trois jours) pour des faits ayant donné lieu à une décision de relaxe devenue définitive ;
Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision ; que, dans le dernier état de ses écritures, il sollicite le paiement des sommes de 13 916,88 euros au titre de la perte de salaires, 2 250 euros au titre de la perte des droits à la retraite, 3 740 euros au titre des mandats envoyés par sa famille pendant sa détention, et 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;
Sur la réparation du préjudice matériel :
Sur la perte de salaires :
Attendu que, pour limiter à 4 638,96 euros l'indemnité allouée de ce chef, le premier président n'a retenu l'existence d'une perte de salaires que pour les mois de janvier, mars et mai 2004 ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande, M. X... verse aux débats une attestation, non produite en première instance, de son employeur, la SNCM, selon laquelle il a été placé en congé sans solde du 29 août 2003 au 17 juin 2004 ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général admettent le bien-fondé de cette prétention ;
Attendu qu'au vu de l'attestation et des bulletins de salaires produits, il y a lieu d'allouer à M. X... la somme demandée, soit 13 916,88 euros ;
Sur la perte des droits à la retraite :
Attendu que M. X... explique pour la première fois qu'en application des dispositions du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, la période de détention qu'il a subie se traduit par une perte de ses droits à la retraite qu'il estime à 2 250 euros ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général s'en rapportent sur ce point ;
Attendu que les articles L. 11 et L. 12 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, relatifs aux services ouvrant droit à pension, ne prévoient pas, à la différence de l'article L. 351-3, 6°, du Code de la sécurité sociale, la prise en considération des périodes de détention provisoire en vue de l'ouverture du droit à pension ;
Que les dispositions de ce régime spécial, dérogatoires au régime général, s'appliquent à la situation de M. X... ;
Qu'au vu des justificatifs produits, le préjudice subi de ce chef par le demandeur sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2 250 euros ;
Sur les frais d'entretien :
Attendu que M. X... soutient que les mandats qu'il a reçus de sa famille ont servi à son entretien pendant son incarcération pendant laquelle il a continué, en outre, à assurer le paiement de son loyer et les diverses charges de son logement ;
Attendu que l'indemnité qui répare la perte des salaires étant de nature à remettre M. X... dans la situation où il se serait trouvé s'il n'avait pas été incarcéré, celui-ci ne peut cumulativement prétendre à une indemnité correspondant au montant des charges de la vie courante dont il aurait dû s'acquitter ; que, de surcroît, l'aide consentie par sa famille ne constitue pas un préjudice personnel indemnisable au titre des articles susvisés ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision excluant toute réparation de ce chef ;
Sur la réparation du préjudice moral :
Attendu que compte tenu de l'âge du demandeur lors de son incarcération (trente-trois ans), de la durée de celle-ci (trois cent trois jours), du choc psychologique enduré, de l'absence de passé carcéral, des circonstances familiales douloureuses marquées par le décès de son frère quelque temps avant la détention, il convient de fixer à 15 000 euros le montant de l'indemnité réparatrice du préjudice moral ;
Par ces motifs :
ACCUEILLE partiellement le recours de M. Dominique X... et statuant à nouveau ;
ALLOUE à M. Dominique X... la somme de 16 166,88 euros (seize mille cent soixante-six euros quatre-vingt-huit centimes) en réparation de la perte de ses salaires et de ses droits à la retraite ;
ALLOUE à M. Dominique X... la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE le recours pour le surplus.