La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2005 | FRANCE | N°05-03.8

France | France, Cour de cassation, Autre, 14 décembre 2005, 05-03.8


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gailly, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Pierre X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Riom en date du 11 mai 2005 qui a déclaré irrecevable sa requête ; Les débats ayant eu lieu e

n audience publique le 14 novembre 2005, en l'absence de l'intéressé ;

Vu les dossie...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gailly, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Pierre X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Riom en date du 11 mai 2005 qui a déclaré irrecevable sa requête ; Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 novembre 2005, en l'absence de l'intéressé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions en demande de l'intéressé ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Pierre X... ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gailly , les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 11 mai 2005, le premier président de la cour d'appel de RIOM a déclaré irrecevable la requête de M. X..., formée plus de six mois après l'arrêt d'acquittement prononcé à son bénéfice ;

Attendu que M. X... a formé, le 17 mai 2002 , un recours contre cette décision ;

Sur la recevabilité du recours :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soulève l'irrecevabilité du recours qui, selon lui, n'aurait pas été remis au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires ;

Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que le greffier de la cour d'appel a constaté, le 17 mai 2005, le dépôt d'un recours exercé par M. X..., établi en quatre exemplaires ; qu'un exemplaire signé par ce dernier, est annexé à ce procès verbal ; qu'il convient en conséquence de déclarer recevable le recours formé par M. X... ;

Sur les demandes au fond :

Attendu que le premier président, constatant que la décision d'acquittement rendue au bénéfice de M. X... était datée du 15 juin 2001 et que sa requête avait été reçue au greffe de la cour d'appel le 15 octobre 2003 a déclaré sa demande irrecevable pour cause de forclusion ;

Attendu que M. X... fait valoir que ses droits ne lui ont pas été notifiés à sa sortie de prison et que son état de santé psychologique et physique ne lui a pas permis de déposer plus tôt sa requête en indemnisation ;

Attendu que l'agent judiciaire du trésor et l'avocat général demandent la confirmation de la décision du premier président ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt d'acquittement du 15 juin 2001 que le président de la Cour d'assises a informé M. X... de son droit de demander, dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle l'arrêt deviendrait définitif, l'indemnisation intégrale du préjudice matériel et moral subi du fait de la détention provisoire qu'il a subie ;

Attendu que le premier président a justement retenu qu'ayant été informé, lors de la notification de la décision d'acquittement, de son droit à demander réparation du préjudice subi du fait de la détention provisoire effectuée et du délai qui lui était imparti, sa requête, formée plus de deux ans après cette décision était irrecevable en application des articles 149-2 et R. 26 du Code de procédure pénale ; que par ailleurs, M. Pierre X... ne justifie des circonstances insurmontables qui l'auraient empêché d'exercer son recours dans le délai prescrit ; qu'en conséquence son recours ne peut qu'être rejeté :

PAR CES MOTIFS :

DECLARE recevable le recours de M. Pierre X... ;

LE REJETTE ;

LAISSE les dépens à sa charge ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 14 décembre 2005 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 05-03.8
Date de la décision : 14/12/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom 2005-05-11


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 14 déc. 2005, pourvoi n°05-03.8, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.03.8
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award