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14/12/2005 | FRANCE | N°05-02.9

France | France, Cour de cassation, Autre, 14 décembre 2005, 05-02.9


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gailly, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Nancy en date du 1er avril 2005 qui a alloué à M. Ali X... une indemnité de 2.5

00 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lie...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gailly, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Nancy en date du 1er avril 2005 qui a alloué à M. Ali X... une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 novembre 2005, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions en défense de la S.C.P. Vier Barthelemy Matuchansky, avocats près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions en réponse de la S.C.P. Vier Barthelemy Matuchansky ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. Ali X... comparaît personnellement.

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de M. X..., comparant, celles de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION ,

Attendu que par décision du 1er avril 2005, le premier président de la cour d'appel de Nancy a alloué à M. X... 2.500 euros en indemnisation de son préjudice moral à raison d'une détention de 20 jours effectuée du 14 mars 2003 au 3 avril suivant ;

Que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours contre cette décision en sollicitant la réduction de la somme ainsi octroyée ;

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, l'agent judiciaire du Trésor fait valoir que si le premier président a fait une exacte application de la jurisprudence de la Commission, en rappelant que n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 149 du Code de procédure pénale les dommages résultant de la publication d'articles de presse mettant en cause M. X..., celui-ci, dont l'incarcération a été brève, ne démontre pas l'existence de circonstances particulières susceptibles de constituer un facteur d'aggravation du préjudice ressenti ;

Attendu que le conseil de M. Ali X..., dans des conclusions en défense, demande le rejet du recours, et, réclamant l'allocation de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, fait valoir que "l'indemnisation allouée, au demeurant inférieure de moitié à ce qu'il sollicitait, est parfaitement admissible au regard de la durée de l'incarcération subie" ; qu'elle est conforme à la jurisprudence, et que le retentissement d'une détention provisoire sur la réputation d'une personne détenue peut être pris en considération au titre du préjudice moral ;

Que le Procureur général près la Cour de cassation conclut à la confirmation de la décision déférée qui n'appelle pas ,selon lui , la critique ;

Attendu que, compte tenu de l'âge de M. X... lors de son incarcération (26 ans),de la durée de sa détention (20 jours), du retentissement de celle-ci sur la réputation professionnelle de l'intéressé qui n'avait pas d'antécédents en matière de privation de liberté, du choc psychologique enduré, le premier président a fait une juste évaluation du préjudice moral subi ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

ALLOUE à M. Ali X... la somme 1.000 (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure Civile et dit qu'il sera fait application au bénéfice de la SCP Vier-Bathelemy-Matuchansky des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 14 décembre 2005 le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 05-02.9
Date de la décision : 14/12/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy 2005-04-01


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 14 déc. 2005, pourvoi n°05-02.9, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.02.9
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