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14/11/2005 | FRANCE | N°05-CRD030

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 14 novembre 2005, 05-CRD030


INFIRMATION PARTIELLE sur le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor, et REJET du recours formé par M. Coskun X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Nancy en date du 1er avril 2005 qui a alloué à M. X... une indemnité de 13 536 euros en réparation de son préjudice matériel et 5 000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que par décision du 1er avril 2005, le premier président de la cour d'appel de Nancy a alloué à M. X... une indemnité

de 13 536 euros en réparation de son préjudice matériel et de 5 000 euros au ...

INFIRMATION PARTIELLE sur le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor, et REJET du recours formé par M. Coskun X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Nancy en date du 1er avril 2005 qui a alloué à M. X... une indemnité de 13 536 euros en réparation de son préjudice matériel et 5 000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que par décision du 1er avril 2005, le premier président de la cour d'appel de Nancy a alloué à M. X... une indemnité de 13 536 euros en réparation de son préjudice matériel et de 5 000 euros au titre du préjudice moral à raison d'une détention de douze jours ;

Que M. X... et l'agent judiciaire du Trésor ont régulièrement formé un recours contre cette décision ;

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Sur le recours de M. X... :

Attendu que M. X... sollicite l'allocation d'une indemnité de 50 000 euros au titre du préjudice matériel et de 70 000 euros au titre du préjudice moral ;

Que l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général concluent au rejet du recours ;

Attendu qu'aux termes de l'article R. 40-8 du Code de procédure pénale, lorsque l'auteur du recours est le demandeur de la réparation, le secrétaire de la Commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois de la réception de cet avis ; que l'objet de cette disposition est de permettre à l'agent judiciaire du Trésor d'y répondre et au procureur général près la Cour de cassation de déposer ses conclusions, sans retarder l'issue de la procédure ;

Attendu que la formalité ci-dessus rappelée ayant été accomplie par le greffe, M. X..., qui dans sa déclaration de recours, n'avait formulé aucune critique contre la décision attaquée, n'a adressé de conclusions au greffe de la Commission nationale de réparation des détentions qu'en réponse aux écritures de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général, et en dehors du délai précité ; que dès lors ses conclusions doivent être écartées des débats, une telle sanction étant justifiée tant par les dispositions susvisées que par le respect du principe de la contradiction et proportionnée à son but ; que la Commission n'étant de ce fait régulièrement saisie d'aucun moyen ni demande, le recours de M. X... doit être rejeté ;

Sur le recours de l'agent judiciaire du Trésor :

Sur le préjudice matériel :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor estime que c'est à tort que le premier président a évalué le préjudice économique subi par M. X..., qui exerçait les fonctions de maître d'internat, à la perte des revenus nets correspondant à l'année scolaire pour laquelle il avait été embauché (1er septembre 1999 au 31 août 2000) ; qu'il ne pouvait en effet prendre en considération la période antérieure à l'incarcération (1er septembre 1999 au 24 janvier 2000) ; que le procureur général conclut dans le même sens ;

Attendu qu'au moment de son placement en détention, M. X... était employé en qualité de maître d'internat dans un lycée professionnel et ce pour la durée de l'année scolaire allant du 1er septembre 1999 au 31 août 2000 ; qu'ayant été absent du fait de son placement en détention, le lycée a rompu son contrat de travail ; qu'il a ainsi perdu la chance de travailler pendant la durée complète prévue au contrat ; que l'indemnisation de cette perte ne peut inclure, comme le fait observer l'agent judiciaire du Trésor en critiquant les motifs de l'ordonnance déférée sur ce point, les salaires correspondant aux mois antérieurs à l'incarcération et qui ont été réglés à l'intéressé ; que l'allocation à celui-ci de la somme de 7 896 euros permettra d'indemniser intégralement son préjudice matériel ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor prétend qu'il n'est pas démontré que les troubles psychologiques allégués par M. X... découlent directement et exclusivement de la mesure privative de liberté intervenue, " qu'en effet, le certificat médical établi par le Dr G..., le 4 mars 2004, se borne à attester que le médecin a soigné le requérant pour syndrome dépressif en 2000, sans indiquer l'origine des troubles allégués " et que " les expertises réalisées lors de l'instruction de l'affaire ... démontrent clairement que les troubles psychologiques allégués découlent non de la détention mais des accusations portées par la victime ... " ; que le procureur général estime aussi que le montant alloué au titre du préjudice moral apparaît excessif ;

Attendu toutefois que que compte tenu de l'âge du requérant lors de son incarcération (vingt-quatre ans), de la durée de sa détention (douze jours), de la nature des faits dont il était accusé, de la circonstance que M. X... n'avait pas d'antécédents en matière de privation de liberté, et du choc psychologique enduré, le premier président a fait une juste évaluation de la somme destinée à assurer la réparation intégrale du préjudice moral ;

Par ces motifs :

REJETTE le recours de M. Coskun X... ;

ACCUEILLE le recours de l'agent judiciaire du Trésor en ce qui concerne le préjudice matériel ;

Statuant à nouveau, ALLOUE à M. Coskun X... la somme de 7 896 euros (sept mille huit cent quatre-vingt-seize euros) de ce chef.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD030
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet et infirmation partielle

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Recours devant la Commission nationale - Procédure - Conclusions - Conclusions déposées par le requérant - Délai - Inobservation - Portée.

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Commission nationale de réparation des détentions - Saisine - Etendue - Conclusions en réponse déposées par le requérant - Effet

Doivent être écartées des débats les conclusions du requérant en réponse aux écritures de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général adressées au greffe en dehors du délai de l'article R. 40-8 du Code de procédure pénale, alors qu'aucune critique contre la décision attaquée n'avait été formulée dans la déclaration de recours, entraînant le rejet de celui-ci, la Commission n'étant de ce fait régulièrement saisie d'aucun moyen ni demande.


Références :

Code de procédure pénale 149, 150, R40-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 avril 2005

A rapprocher : Com. nat. de réparation des détentions, 2005-01-17, Bulletin criminel 2005, n° 3, p. 7 (irrecevabilité et rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 14 nov. 2005, pourvoi n°05-CRD030, Bull. civ. criminel 2005 CNRD N° 13 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2005 CNRD N° 13 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Charpenel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Breillat.
Avocat(s) : Avocats : Me Glock, Me Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.CRD030
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