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14/11/2005 | FRANCE | N°05-CRD019

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 14 novembre 2005, 05-CRD019


INFIRMATION PARTIELLE sur le recours formé par M. Michel X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 24 mars 2005 qui lui a alloué une indemnité de 4 784 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que par décision du 24 mars 2005, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a alloué à M. Michel X... une indemnité de

10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 4 784 euros au titr...

INFIRMATION PARTIELLE sur le recours formé par M. Michel X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 24 mars 2005 qui lui a alloué une indemnité de 4 784 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que par décision du 24 mars 2005, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a alloué à M. Michel X... une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 4 784 euros au titre du préjudice matériel à raison d'une détention de deux cent vingt-neuf jours ;

Que M. Michel X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à obtenir l'élévation de ces indemnités ;

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Attendu que M. Michel X... sollicite l'allocation d'une indemnité de 100 000 euros au titre du préjudice moral et de 7 184 euros au titre du préjudice matériel, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor comme le procureur général concluent au rejet du recours ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. X... sollicite la prise en compte d'une facture d'avocat d'un montant de 2 400,84 euros, rejetée par le premier président ;

Qu'il n'est toutefois pas démontré que cette facture non détaillée ait concerné des prestations se rapportant directement à la détention provisoire et aux procédures engagées pour y mettre un terme ; que la somme retenue par le premier président, qui compense les frais versés à cette fin, mérite d'être confirmée, en l'absence de production d'un compte établi par le défenseur de M. X... avant tout paiement définitif, conformément aux dispositions de l'article 245 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et détaillant les prestations fournies en raison de son placement en détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour faire cesser cette situation par des demandes de mise en liberté ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour obtenir la majoration de l'indemnisation obtenue de ce chef, M. X... fait valoir qu'il a été victime d'un dysfonctionnement de l'appareil judiciaire, souligne le caractère infamant des poursuites diligentées à son encontre, invoque la souffrance née de la séparation d'avec ses enfants et de la distension de leurs rapports, et fait référence à l'affaire d'Outreau ;

Attendu toutefois que le bien-fondé de la décision de placement et de maintien en détention échappe au contrôle du premier président statuant en application des dispositions de l'article 149 du Code de procédure pénale ; que par ailleurs les provisions accordées aux personnes acquittées lors du procès d'Outreau sont destinées à les indemniser également du préjudice résultant du dysfonctionnement du service de la Justice et non du seul préjudice subi du fait d'une détention, seul objet de la présente procédure ; qu'elles ne peuvent, en conséquence, constituer des références utiles à la Commission ;

Attendu que compte tenu de l'âge du requérant (cinquante-six ans) lors de son incarcération qui s'est déroulée en deux temps, la seconde ayant eu lieu un 24 décembre, de la nature des faits dont il était accusé et qui s'est traduite par des réactions d'hostilité des autres détenus, de la circonstance que M. X..., handicapé, n'avait jamais été condamné auparavant et du choc psychologique enduré, il convient de fixer à 18 000 euros l'indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral ;

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que compte tenu de l'équité, il y a lieu d'allouer au requérant une indemnité de 2 000 euros à ce titre ;

Par ces motifs :

ACCUEILLE le recours en ce qui concerne le préjudice moral et statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. Michel X... les sommes de 18 000 euros (dix-huit mille euros) en réparation de son préjudice moral et de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

REJETTE le recours pour le surplus.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD019
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Infirmation partielle

Analyses

1° REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Appréciation - Critères - Bien-fondé de la décision de placement et de maintien en détention provisoire (non).

1° Le bien-fondé de la décision de placement et de maintien en détention échappe au contrôle du premier président statuant en application des dispositions de l'article 149 du Code de procédure pénale.

2° REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Indemnisation - Provisions destinées à indemniser en partie le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice - Eléments de référence (non).

2° Ne peuvent constituer des références utiles à la Commission, les provisions accordées aux personnes acquittées lors du procès " d'Outreau " et qui sont destinées à les indemniser également du préjudice résultant du dysfonctionnement du service de la Justice et non du seul préjudice subi du fait d'une détention.


Références :

Code de procédure pénale R40-5, 149, 150

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 mars 2005

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Com. nat. de réparation des détentions, 2002-01-24, Bulletin criminel 2002, n° 4 (2), p. 7 (confirmation) ; Com. nat. de réparation des détentions, 2002-12-20, Bulletin criminel 2002, n° 10, p. 23 (infirmation) ; Com. nat. de réparation des détentions, 2003-12-19, Bulletin criminel 2003, n° 8, p. 23 (rejet). Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Com. nat. de réparation des détentions, 2005-09-23, Bulletin criminel 2005, n° 6, p. 23 (rejet et infirmation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 14 nov. 2005, pourvoi n°05-CRD019, Bull. civ. criminel 2005 CNRD N° 12 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2005 CNRD N° 12 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Charpenel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Breillat.
Avocat(s) : Avocats : Me Nemausat, Me Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.CRD019
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