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14/11/2005 | FRANCE | N°05-02.4

France | France, Cour de cassation, Autre, 14 novembre 2005, 05-02.4


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Yaya X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rouen en date 22 février 2005 qui lui a alloué une indemnité de 3.000 euros en réparation de s

on préjudice matériel, 3.300 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondeme...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Yaya X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rouen en date 22 février 2005 qui lui a alloué une indemnité de 3.000 euros en réparation de son préjudice matériel, 3.300 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité et une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 3 octobre 2005, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Aunay, avocat au Barreau du Havre représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par M. Joubert, avocat substituant M. Aunay conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat , les observations de M. Joubert, avocat représentant le demandeur, et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 22 février 2005, le premier président de la cour d'appel de Rouen a alloué à M. X... une indemnité de 3.300 euros en réparation de son préjudice moral à raison d'une détention de 3 mois et 9 jours, 3.000 euros en réparation de son préjudice matériel et 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision ;

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Attendu que M. X... sollicite l'allocation d'une indemnité de 7.622,45 euros au titre du préjudice moral et de 20.000 euros au titre du préjudice matériel, outre la somme de 1.525 euros au titre des frais irrépétibles ;

Que l'agent judiciaire du Trésor et le Procureur général s'opposent à ces prétentions, en faisant valoir que seule la perte de chance de mener à bien la formation rappelée pouvait être prise en compte, étant observé que M. X... n'avait pas repris ses études par la suite ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. X... fait valoir qu'il avait suivi durant l'année scolaire 2001-2002 avec succès, une première année de BEP (métiers de l'hôtellerie et de la restauration); qu'en septembre 2002 il devait commencer sa deuxième année de formation en alternance lorsqu'il a été placé en détention et qu'il a cherché à sa sortie de prison un emploi qu'il a en définitive trouvé à Londres en juin 2003 ;

Qu'il sollicite le paiement d'une somme correspondant à une année du salaire actuellement perçu en tenant compte aussi du retard subi dans l'ouverture de ses droits à la retraite et de l'absence de validation de ses capacités par un diplôme ;

Attendu que M. X..., alors âgé de 18 ans, après avoir terminé une première année de BEP hôtellerie restauration, allait entreprendre une année de formation en alternance lorsqu'il a été mis en détention ; que celle-ci, survenue au début de l'année scolaire 2002-2003, lui a donc fait perdre la chance de suivre cette formation pendant la période concernée, avec tous les avantages y afférents ; que le premier président en allouant au requérant une somme de 3.000 euros a fait une juste appréciation du préjudice matériel entraîné par cette perte de chance ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que compte tenu de l'âge du requérant lors de son incarcération, de la circonstance que M. X... n'avait pas d'antécédents en matière de privation de liberté, et du choc psychologique enduré, il convient de fixer à la somme de 7.000 euros l'indemnité destinée à assurer la réparation intégrale du préjudice moral ;

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X... une somme de 1.500 euros à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours en ce qui concerne le préjudice moral ;

Statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. Yaya X... la somme de 7.000 (sept mille euros) en réparation de son préjudice moral ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

Lui ALLOUE en outre la somme de 1.500 (mille cinq cent euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 14 novembre 2005 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 05-02.4
Date de la décision : 14/11/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen 2005-02-22


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 14 nov. 2005, pourvoi n°05-02.4, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.02.4
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