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21/10/2005 | FRANCE | N°05-00.5

France | France, Cour de cassation, Autre, 21 octobre 2005, 05-00.5


INFIRMATION PARTIELLE sur le recours formé par M. Jean-Claude X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 2 novembre 2004 qui lui a alloué une indemnité de 657,82 euros pour son préjudice matériel et 2 200 euros pour son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale.



LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,


Attendu que par décision du 2 novembre 1994 le premier président de la cour d'appel d'Amiens a alloué à M. X... une indemnité de 657,82 euros au titre du préjudi

ce matériel et 2 200 euros au titre du préjudice moral résultant d'une détention pro...

INFIRMATION PARTIELLE sur le recours formé par M. Jean-Claude X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 2 novembre 2004 qui lui a alloué une indemnité de 657,82 euros pour son préjudice matériel et 2 200 euros pour son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que par décision du 2 novembre 1994 le premier président de la cour d'appel d'Amiens a alloué à M. X... une indemnité de 657,82 euros au titre du préjudice matériel et 2 200 euros au titre du préjudice moral résultant d'une détention provisoire effectuée du 28 mai au 1er août 1997 soit pendant soixante-quatre jours pour des faits qui ont donné lieu à une décision définitive de relaxe en date du 10 décembre 2003 ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé recours contre cette décision le 17 novembre 2004, demandant que son préjudice moral soit fixé à la somme de 10 000 euros et son préjudice matériel à celle de 6 578,16 euros ; qu'il réclame en outre 16 123,01 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours et de la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée à sa demande à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que selon l'article 149 précité l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que pour fixer à 657,82 euros le préjudice matériel du requérant le premier président a retenu la perte, pendant la durée de la détention, d'un emploi à temps partiel procurant un revenu de 299,01 euros ;

Attendu que M. X... fait valoir qu'il a été licencié le 19 août 1997 en raison de son incarcération et demande une indemnisation à hauteur de son salaire de crieur chez un commissaire-priseur soit vingt-deux mois de salaire brut ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que le préjudice matériel de l'intéressé ne saurait excéder la stricte durée de sa détention et doit être calculé sur la perte du salaire net et que les difficultés rencontrées par M. X... pour retrouver un emploi sont imputables à la nature des faits et à la médiatisation de l'affaire, et non à la détention proprement dite ;

Mais attendu qu'il résulte de la lettre adressée par Me Y..., commissaire-priseur, à M. X... que celui-ci a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave en raison d'un abandon de poste qui était le fait de son incarcération ; qu'il est incontestable que la détention est la cause directe et exclusive de la perte de son emploi ; qu'il s'ensuit que la réparation du préjudice matériel de M. X... doit prendre en compte les pertes de salaires subies par ce dernier depuis son incarcération et, après sa libération, pendant la période nécessaire à la recherche d'un emploi ; qu'il y a lieu en conséquence de lui allouer à ce titre la somme de 3 290 euros ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour fixer à 2 200 euros l'indemnité allouée au requérant, le premier président a retenu que l'attitude de ce dernier au cours de l'enquête avait largement contribué au préjudice allégué ;

Mais attendu que le comportement procédural de l'intéressé est sans incidence sur le principe et le montant de la réparation dès lors que ce dernier a bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement définitive ; que les motifs de la décision du premier président relatifs aux déclarations de M. Marc Z... au cours de l'instruction sont donc sans portée ;

Attendu que pour prétendre à une somme de 10 000 euros M. X... invoque le fait que sa compagne et ses enfants ont vécu très douloureusement son incarcération brutale ; que cet élément ne peut être retenu dès lors que seul le préjudice personnel de l'intéressé est réparé sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le requérant ne peut pas davantage se prévaloir de l'atteinte à son honneur et à sa réputation causé par des articles de presse relatant sa mise en examen et son placement en détention, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un préjudice causé directement et exclusivement par l'incarcération ;

Attendu enfin que le certificat du docteur de K... ne comporte pas la moindre précision sur la date d'apparition de la pathologie de M. X... et ne permet pas de la rattacher, y compris pour son aggravation, à l'emprisonnement du requérant ; que le bulletin de l'hôpital d'Abbeville n'est pas davantage probant ;

Attendu en définitive qu'eu égard à l'âge du requérant au moment de son placement en détention (cinquante-deux ans), à la durée de celle-ci (soixante-quatre jours) et à l'absence d'incarcération antérieure, le préjudice moral résultant de cet emprisonnement injustifié sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 9 000 euros ;

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de M. X... à ce titre dans la limite de la somme de 800 euros au titre des frais exposés à l'occasion du présent recours, les honoraires d'avocat relatifs à des prestations antérieures ne pouvant être indemnisés sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

ACCUEILLE partiellement le recours de M. X... et statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. X... la somme de 3 290 euros (trois mille deux cent quatre-vingt-dix euros) au titre de son préjudice matériel et celle de 9 000 euros (neuf mille euros) au titre de son préjudice moral ;

Le REJETTE pour le surplus ;

ALLOUE à M. X... la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 05-00.5
Date de la décision : 21/10/2005

Analyses

Dès lors que la détention est la cause exclusive et directe de la perte de son emploi par le requérant, licencié pour un abandon de poste dû à son incarcération, la réparation du préjudice matériel doit prendre en compte les pertes de salaire subies pendant la durée d'emprisonnement et, après la libération, pendant la période nécessaire à la recherche d'un emploi.

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Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 2004-11-02


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 21 oct. 2005, pourvoi n°05-00.5, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.00.5
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