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21/10/2005 | FRANCE | N°04-05.1

France | France, Cour de cassation, Autre, 21 octobre 2005, 04-05.1


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Patrick X...,

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 octobre 2004 qui lui a alloué une

indemnité de 25.000 en réparation de son préjudice matériel, 9.000 euros en réparation de s...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Patrick X...,

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 octobre 2004 qui lui a alloué une indemnité de 25.000 en réparation de son préjudice matériel, 9.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité et une somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 septembre2005, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Giovannangeli, avocat au Barreau de Draguignan, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en défense de M. Giovannangeli;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... ne comparaît pas personnellement, il fournit un certificat médical pour justifier son absence. Il est représenté à l'audience par M. Escoffier, avocat substituant M. Giovannangeli, conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de M. Escoffier, avocat représentant le demandeur et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 19 octobre 2004, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à M. Patrick X... les sommes de 25.000 en réparation de son préjudice matériel, 9.000 euros en réparation de son préjudice moral et 750 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en raison d'une détention provisoire effectuée du 31 mai 2002 au 12 février 2003, soit 253 jours, pour des faits ayant donné lieu à une décision de non-lieu devenue définitive ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours contre cette décision ; qu'il conclut au rejet de la demande formée au titre du préjudice matériel et à la réduction de la somme allouée au titre du préjudice moral ;

Sur la recevabilité du recours de M. Patrick X... :

Attendu que le procureur général conclut à l'irrecevabilité du recours de M. X... en raison de sa tardiveté ;

Que, par une note en délibéré, le conseil de M. X... fait valoir que le recours, formé par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel le 30 octobre 2004, est recevable ;

Attendu qu'en application des articles 149 et R. 40-4 du Code de procédure pénale le recours devant la Commission nationale de réparation des détentions est formé par déclaration remise par le requérant lui-même ou son représentant au greffe de la cour d'appel dont le premier président a rendu la décision attaquée ;

Qu'en l'espèce, bien qu'ayant reçu la notification de la décision dans les conditions conformes aux dispositions de l'article R. 38 du Code de procédure pénale, M. X... n'a pas déposé son recours au greffe de la cour d'appel mais l'a adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 3 novembre par le greffe ;

que dès lors, le recours ne répondant pas aux conditions requises par l'article R. 40-4 précité, doit être déclaré irrecevable ;

Sur le recours de l'agent judiciaire du Trésor :

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu que pour justifier l'allocation de la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice matériel, le premier président a estimé qu'il n'était pas établi que la cessation définitive de l'activité de plomberie, maçonnerie, électricité que Patrick X... exerçait en qualité d'artisan, était la conséquence directe de la mise en détention ; qu'il a en revanche retenu que la perte de 14. 660 euros, inscrite au bilan, correspondant au manque à gagner provoqué par l'arrêt de trois chantiers en cours, ainsi que le solde impayé d'un emprunt, résultaient de l'incarcération ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, l'agent judiciaire du Trésor fait valoir que la cessation de l'activité professionnelle de Patrick X... et le non-paiement de l'emprunt qui en découle, sont liés à l'exécution de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan le 31 mai 2001 à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et non au placement en détention provisoire; qu'il considère qu'en tout état de cause, Patrick X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice matériel directement et exclusivement causé par la détention provisoire ;

Attendu que l'exercice de l'activité artisanale de M. Patrick X... a été interrompu par sa mise sous écrou alors que trois chantiers étaient en cours, qu'il en est résulté une perte d'un montant de 14.660 ; que la privation de ressources a placé le demandeur dans l'impossibilité de rembourser, à leur échéance, les crédits qui lui avaient été consentis; que compte tenu des éléments justificatifs produits, notamment le compte de résultat de l'entreprise, les contrats conclus avec les organismes de crédit et les décomptes de créance, le premier président a justement apprécié le montant de l'indemnité réparant le préjudice matériel qui en résulté ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que pour limiter à 9.000 euros le préjudice moral, l'ordonnance attaquée retient que l'infarctus subi par M. X... le 28 avril 2002 est antérieur à la détention et que le choc psychologique a été atténué par une précédente incarcération; qu'elle admet toutefois que la privation de liberté a pu favoriser l'aggravation de son état de santé ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que la somme allouée par le premier président est excessive au regard de la précédente détention subie par l'intéressé pour des faits de même nature ;

Attendu que compte tenu de l'âge de M. X... au moment de son incarcération (49 ans), de la durée (8 mois et 13 jours) et des conditions particulièrement éprouvantes de celle-ci liées l'infarctus subi par le demandeur un mois avant son placement sous mandat de dépôt et à l'absence de suivi médical régulier pendant cette période, comme l'atteste le certificat du docteur Y... daté du 5 novembre 2003 qui fait état d'une seule consultation spécialisée, mais compte tenu également de l'atténuation du choc carcéral due à l'incarcération antérieure de l'intéressé pour des faits similaires, le montant de l'indemnité fixée par le premier président apparaît de nature à réparer l'intégralité du préjudice moral qu'il a subi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le recours de M. Patrick X... irrecevable ;

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 21 octobre 2005 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 04-05.1
Date de la décision : 21/10/2005

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence 2004-10-19


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 21 oct. 2005, pourvoi n°04-05.1, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.05.1
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