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12/07/2005 | FRANCE | N°06-CRD015

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 12 juillet 2005, 06-CRD015


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Davenas, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. le procureur général de Rennes,

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 16 janvier 2006 qu

i a alloué à M. André X... une indemnité 15 600 euros en réparation de son préjudice moral ...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Davenas, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. le procureur général de Rennes,

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 16 janvier 2006 qui a alloué à M. André X... une indemnité 15 600 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 26 juin 2006, l'avocat du défendeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la cour d'appel de Rennes ;

Vu les conclusions en demande de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions en défense de Me Le Quinquis, avocat au barreau de Lorient représentant M. X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les observations en réponse de M. le procureur général près la cour d'appel de Rennes ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par Me Le Quinquis conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du code de procédure pénale ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, et celles de Me Le Quinquis représentant M. X..., les conclusions de M. l'avocat général Davenas ; l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 16 janvier 2006, le premier président de la cour d'appel de Rennes, saisi par M. X... d'une requête en réparation à raison d'une détention provisoire effectuée du 27 novembre 2002 au 24 février 2003, lui a alloué 15 600 euros en réparation de son préjudice moral, et 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé un recours contre cette décision tendant à obtenir le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice moral, ou à tout le mois la réduction de la somme allouée en première instance à ce titre ;

Que l'agent judiciaire du Trésor a également formé un recours tendant à voir réduire l'indemnisation ;

Que M. X... conclut à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en la présente instance ;

Que le procureur général près la Cour de cassation conclut dans le même sens que l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale :

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, moral et matériel, directement lié à la privation de liberté ;

Attendu qu' au soutien de son recours le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait valoir :

- que M. X... n'est pas fondé à solliciter la réparation d'une détention provisoire décidée après violation d'une des obligations du contrôle judiciaire qui lui avait été imposées ; que sa faute doit entraîner le rejet de l'indemnisation ou à tout le moins une limitation très importante du montant de celle-ci ;

- qu'en toute hypothèse, le premier président, qui n'indemnisait que le préjudice moral, ne pouvait octroyer à ce titre une somme supérieure à celle réclamée de 15 000 euros, de sorte qu'une réduction de 600 euros, correspondant à la somme sollicitée, mais refusée, au titre du préjudice matériel, devrait au moins intervenir ;

Que l'agent judiciaire du Trésor conclut aussi à la réduction de l'indemnisation du préjudice moral en soulignant la faible durée de l'incarcération, et le fait que c'est la mise en examen de M. X..., qui présentait un syndrome anxio-dépressif réactionnel ancien, qui a "généré un rebond d'anxiété", et non la détention elle-même ;

Que M. André X... fait valoir qu'il a "toujours été fragile sur le plan psychologique", qu'il "a très mal vécu l'incarcération psychologiquement et physiquement l'obligeant à reprendre un traitement psychotrope important, maintenu encore aujourd'hui"; qu'il a passé la période de Noël et du jour de l'an séparé des siens et sans perspective de libération proche, de sorte que la somme allouée en première instance doit être maintenue ;

Attendu que la violation des obligations du contrôle judiciaire ne figurant pas parmi les exceptions limitativement énumérées au principe de la réparation intégrale institué par l'article 149 du code de procédure pénale, la mise en détention consécutive à une telle violation ne peut pas entraîner l'exclusion de l'indemnisation du préjudice moral de M. X... fondée sur ce texte ;

Attendu que celui-ci avait sollicité en première instance une indemnisation globale de 15 600 euros se décomposant en 15 000 euros au titre du préjudice moral, et 600 euros au titre du préjudice matériel; que le premier président ne pouvait lui allouer la somme de 15 600 euros au titre du seul préjudice moral sans statuer ultra petita ;

Attendu que compte tenu de l'âge du requérant lors de l'incarcération (56 ans), de la durée de celle-ci (89 jours), de la circonstance que M. X..., n'avait pas d'antécédents judiciaires, du choc psychologique enduré, il convient de fixer à 10 000 euros l'indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral ;

Sur les frais irrépétibles et sur les dépens :

Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X... une somme à ce titre et de laisser les dépens à la charge du Trésor public ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE les recours, et statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. André X... la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre du préjudice moral, outre 1 200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 12 juillet 2006 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 06-CRD015
Date de la décision : 12/07/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 12 jui. 2005, pourvoi n°06-CRD015


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Davenas, avocat général
Rapporteur ?: M. Breillat, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:06.CRD015
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