La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2005 | FRANCE | N°05-03.4

France | France, Cour de cassation, Autre, 24 juin 2005, 05-03.4


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Omar X...


contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 16 mars 2005 qui lui a alloué une indemnité de 6.500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

At

tendu que, postérieurement au recours qu'il a formé contre cette décision le 21 mars 2005, M. X..., a décla...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Omar X...

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 16 mars 2005 qui lui a alloué une indemnité de 6.500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

Attendu que, postérieurement au recours qu'il a formé contre cette décision le 21 mars 2005, M. X..., a déclaré, par courrier du 13 juin 2005 remis au greffe, qu'il souhaitait se désister de son appel devant la Commission nationale de réparation ;

Que dès lors, la Commission est dessaisie de ce recours ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. Omar X... du désistement de son recours ;

CONSTATE le dessaisissement de la Commission nationale ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 24 juin 2005 où étaient présents : M. Gueudet, président, M. Chaumont, conseiller rapporteur, M. Breillat, conseiller, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 05-03.4
Date de la décision : 24/06/2005

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris 2005-03-16


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 24 jui. 2005, pourvoi n°05-03.4, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.03.4
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award