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13/05/2005 | FRANCE | N°04-CRD048

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 13 mai 2005, 04-CRD048


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Jamal X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Grenoble en date du 13 septembre 2004 qui lui a alloué une indemnité de 16.505,84 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu le 7 mars 2005, en chambre du conseil, le demandeur s'étant opposé à la publicité des débats conformément aux dispositions de l'

article R.40-16 du Code de procédure pénale ;

Vu les dossiers de la procédure de réparatio...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Jamal X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Grenoble en date du 13 septembre 2004 qui lui a alloué une indemnité de 16.505,84 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu le 7 mars 2005, en chambre du conseil, le demandeur s'étant opposé à la publicité des débats conformément aux dispositions de l'article R.40-16 du Code de procédure pénale ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Buffard, avocat au Barreau de Saint Etienne assistant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Buffard, avocat ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de M. X..., comparant, celles de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 13 septembre 2004 le premier président de la cour d'appel de Grenoble, saisi par M. X... d'une requête en réparation à raison d'une détention provisoire effectuée du 18 décembre 2000 au 3 décembre 2001, soit 11 mois et 16 jours, lui a alloué les sommes de 11.650 euros au titre de son préjudice moral et de 4.855,84 euros au titre de son préjudice matériel (2.655,84 euros pour la perte de salaire et 2.200 euros pour la perte de chance de bénéficier d'un emploi stable), soit une somme globale de 16.505,84 euros ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé contre cette décision un recours tendant à l'augmentation de ces sommes ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que selon l'article 149 susvisé, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Attendu que M. X... sollicite l'allocation, d'une part, d'une indemnité de 40.395,73 euros au titre de son préjudice matériel, soit 10.395,73 euros au titre de la perte de salaire et 30.000 euros au titre de la perte de chance, et, d'autre part, d'une somme de 25.000 euros au titre de son préjudice moral ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet ;

Que le Procureur Général a conclu à la recevabilité du recours et au maintien de la décision déférée ;

Sur la recevabilité du recours :

Attendu qu'en application des articles 149 et R. 40-4 du Code de procédure pénale, les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission nationale de réparation de la détention provisoire dans les dix jours de leur notification par une déclaration remise par le requérant lui-même ou son représentant au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires, la remise étant constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ;

Attendu qu'est versée à la procédure copie de l'acte aux termes duquel a comparu, le 22 septembre 2004, soit dans les délais légaux, un avocat qui a "déclaré former un recours au nom de M. Jamal X..." contre la décision rendue le 13 septembre 2004 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, et ce conformément à l'article R. 40-4 du Code de procédure pénale ; que le fait, dénoncé par l'agent judiciaire du Trésor, que l'avocat de M. X... ait encore adressé un recours par lettre recommandée ou télécopie n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte du 22 septembre 2004 qui, au demeurant, n'est pas en elle-même contestée ; que le recours est donc recevable ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que compte tenu de l'âge de M. X... (18 ans) lors de l'incarcération, de la durée de celle-ci (346 jours), de la personnalité du requérant et de la circonstance qu'il n'avait pas d'antécédents en matière de privation de liberté, il convient de fixer à 17.500 euros l'indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu, sur la perte de salaire, que M. X..., soudeur, réitère sa demande initiale tendant au versement d'une somme équivalant au salaire qu'il percevait et calculée sur la durée de l'incarcération ; que cependant, titulaire seulement d'un contrat à durée déterminée dont l'échéance, au 2 mars 2001, est intervenue avant sa mise en liberté, il ne saurait prétendre à l'octroi d'une réparation correspondant à la perte de son salaire contractuel au delà de cette date ;

Que sur la perte de chance de retrouver rapidement un emploi après sa mise en liberté, M. X... ne verse pas davantage en la présente instance que devant le premier président, de pièces permettant d'établir que la société l'employant par contrat à durée déterminée avait l'intention de transformer ce dernier, qui suivait plusieurs autres du même type, et alors que l'intéressé avait totalisé 98 heures d'absence en novembre 2000, en contrat à durée indéterminée, comme il se déduit des écritures du requérant invoquant un "emploi stable";

Que dans ces conditions il apparaît que les sommes fixées par le premier président tant sur la perte de salaire que sur la perte de chance, sont de nature à indemniser intégralement le préjudice matériel de M. X..., étant observé que ne peuvent être réparées sur le fondement des dispositions de l'article 149 du Code de procédure pénale les difficultés de recherche d'un emploi entraînées par l'obligation de résidence imposée par le contrôle judiciaire dont il a fait l'objet, qui ne sont pas directement liées à la mesure privative de liberté ;

PAR CES MOTIFS

ACCUEILLE le recours en ce qui concerne le préjudice moral et statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. Jamal X... la somme de 17.500 (dix sept mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 13 mai 2005 où étaient présents : M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller rapporteur, Mme Nési, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 04-CRD048
Date de la décision : 13/05/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 13 mai. 2005, pourvoi n°04-CRD048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Breillat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.CRD048
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