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13/05/2005 | FRANCE | N°04-04.9

France | France, Cour de cassation, Autre, 13 mai 2005, 04-04.9


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Stéphane X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 4 octobre 2004 qui lui a alloué une indemnité de 1.500 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 1er avril 2005, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

V

u les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions d...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Stéphane X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 4 octobre 2004 qui lui a alloué une indemnité de 1.500 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 1er avril 2005, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Tardy, avocat au Barreau de Lille assistant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de M. Tardy, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 4 octobre 2004, le premier président de la cour d'appel de Douai, saisi par M. X... d'une requête en réparation à raison d'une détention provisoire effectuée du 7 au 25 juin 2002, lui a alloué la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral, les autres demandes étant rejetées ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à l'augmentation de la somme réparant le préjudice moral et à l'allocation d'une indemnité au titre du préjudice matériel ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que selon l'article 149 susvisé, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Attendu que M. X... sollicite l'allocation des sommes de 5.000 euros et de 10.000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral, outre une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a conclu au rejet du recours, le préjudice matériel ayant déjà été indemnisé par une décision du 7 juin 2004 devenue définitive, et le préjudice moral ayant fait l'objet d'une juste indemnisation ;

Attendu que le Procureur Général a conclu aux mêmes fins quant à l'évaluation du préjudice moral et à l'indemnisation du préjudice matériel ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que compte tenu de l'âge de M. X... (25 ans) lors de son incarcération, de la durée de sa détention (18 jours), de la circonstance qu'il n'avait pas d'antécédents en matière de privation de liberté, et du choc psychologique ainsi subi tel qu'il ressort notamment des dires du requérant à l'audience, il convient de fixer à 10.000 euros l'indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que le premier président, par décision du 7 juin 2004 devenue définitive, a débouté M. X... de sa demande de réparation du préjudice matériel, ordonnant le sursis à statuer sur l'évaluation du seul préjudice moral ; que la décision déférée du 4 octobre suivant, prononcée au visa de la précédente, après avoir accordé une indemnité pour compenser le préjudice moral, a rejeté, dans son dispositif, le surplus de la demande, sans se prononcer à nouveau sur le préjudice matériel ; qu'il s'ensuit que les prétentions de M. X... ne peuvent prospérer à ce dernier titre ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que compte tenu de l'équité il ya lieu d'allouer au requérant l'indemnité qu'il sollicite à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours en ce qui concerne le préjudice moral et statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. Stéphane X... la somme de 10.000 (dix mille euros) en réparation de son préjudice moral, outre 2.000 (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 13 mai 2005 où étaient présents : M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller rapporteur, Mme Nési, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 04-04.9
Date de la décision : 13/05/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 2004-10-04


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 13 mai. 2005, pourvoi n°04-04.9, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.04.9
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